(Archives nationales, AB/XIX/2658)

 


Me Caron Richelieu 4

à M
M Froyez
rue du Faubourg Poissonnière no. 94
Paris
 

9 Hill Street
Edinburgh

May 18, 1864

Dear Sir,

M Caron has communicated with you in regard to the claim of our client the Marquis of Abercorn to the dukedom of Chatelherault, and to the circumstances under which the ancient title has recently been confirmed in favor of the present duke of Hamilton.  M Caron has written us explaining the materials which you desire for the purpose of preparing a memorial to be submitted on behalf of the marquis of Abercorn claiming to have the decree above referred to brought under review. We shall direct our attention to these matters immediately, but in the meantime we would wish to be supplied with a full copy of the decree of 17 April containing any narrative or discussion which may pertain to it, and the signature or signatures by which it was authenticated.  We would wish also to be supplied with copies of any application or pleading which was lodged by the Duke of Hamilton or by any other person with reference to this decree, and generally we would wish to be furnished with every information which you can give as to the proceedings connected with it.

We would be obliged also by your giving us information as to the nature and functions of the Court of Bureau from which this decree has issued, and by your specially explaining to us whether it is a Court of Justice in which the matters brought before it are decided by the judges upon the facts proved and the circumstances adduced to them, or whether it is merely an office or department of the Emperor's Ministry and subject accordingly to his directions.

The result which we would wish to obtain from these enquiries is the knowledge whether, assuming that we shall be able on behalf of the marquis of Abercorn to prove unquestionably that he is the party who as in a question of descent and propinquity would be legally entitled to the dukedom of Chatellerault, we may relay as a matter of certainty that his claim would be admitted on his title being made out, or whether the subject of the decree in question is a matter depending solely on the will and discretion of the Emperor, and which may be regulated by him independently of all rules of law or succession.  We would wish also to be informed whether, in the event of an appeal being presented on behalf of the marquis of Abercorn so as to bring the decree in question under review, the consideration of such appeal would devolve on the same judges by whom the decree was pronounced, or whether the appeal would be entertained in a different court and by different judges from those who pronounced the decree.

We will be obliged by your answering these enquiries at your earliest convenience and remain

Dear Sir

Yours truly

Mackenzie & Kermack


Mons A Froyez,
Avocat,
54 rue du faub.g Poissonnière
Paris

9 Hill Street
Edinburgh 27 May 1864

Dear Sir,

We are favored with your letter of   inst. There are several of the questions in our last letter which you have not answered and as the answer to them will be of great importance in determining the course to be followed by the marquis of Abercorn we would be much obliged by your favoring us with an answer to them.  The questions which we refer to more particularly are those bearing reference to the probability of the marquis of Abercorn obtaining a reversal of the decree in favor of the Duke of Hamilton in the event of his lordship succeeding in demonstrating his title to the satisfaction of the court to the same effect as was done in the opinion by Mons Dufaure which M Caron no doubt have communicated to you.  In the meantime however and with reference to M Caron's letter of 12th inst. we send a copy of the decree of service which was obtained by the marquis of Abercorn before the Sheriff of Chancery here establishing his Lordship's title as heir male of the body of James Earl of Arran first Duke of Chatelherault, and we also send a copy of the Pedigree showing the different steps in the propinquity under which the Marquis claims.  The Sheriff of Chancery is a judge constituted by Act of Parliament for the purpose of receiving the claims of parties demanding to take up rights of property which have become vacant by death. To decide on the rights of competing claimants and to determine who is the legal successor. A demand of the nature mentioned may be brought before him either with reference to a particular estate or it may be brought in a particular character without any reference to a particular estate; but in either case it is the duty of the judge to examine the proofs which are adduced and to see whether the character sought to be  established truly belongs to the claimant. The form of the claim which was made by the Marquis of Abercorn will be seen by his decree in which you will observe he finds seriatim every step in the propinquity by which the Marquis' character as heir male of the body of James Earl of Arran was established.  The pedigree was produced merely as explanatory of the claim.  It does not form any part of the decree, but you will see that every step in the pedigree is met by a corresponding finding in the decree.  Mons Caron says that you wish an authenticated copy of the pedigree signed by the Sheriff of Chancery who approved thereof. It is not in our power to give you such a document, but we can send you an official copy of the decree of service signed as in the copy herewith sent by the director of Chancery who is the official under whose hand such documents are issued.  It might be difficult if not impracticable to get this authenticated by the French Ambassador as his residence is not here but in London.  We could however have the facts authenticated by a Notary Public and if necessary certificated by the French Consul at this place, and if you think it would be of use to get this done we would be obliged by your sending us  the form of such a certificate as would be satisfactory to the Court.

The vidimus which we sent M Caron is not an official document at all.  It is simply a sketch for the purpose of shewing at one view the position of the three families who may be supposed to be in a position to make a claim to the Chatelherault dukedom.  It is strictly correct as matter of statement but it is more of the nature of an argument or inference than a statement of fact.  The results arrived at in it may all or nearly all  be brought out from the pedigree established in the decree of service.  We also send for your perusal a copy of a protest which was served at the instance of the Marquis of Abercorn upon the Duke of Hamilton at the time when his grace succeeded his late father and when he was completing his title to the family estates and assuming the title of the Chatelherault dukedom.  That protest sets forth in a summary manner the position of the claim of the respecting parties to the dukedom and will be of use also as shewing that Lord Abercorn formally intimated to the Duke his intention to contest his Grace's right to the Chatelherault peerage, and thus put him in bad faith to obtain a determination of that question without giving the Marquis an opportunity of being heard, or of stating his claim.  We may mention that the proof of the various steps of the pedigree found to be established by the decree of service was made out by the production of a great number of ancient writings collected after great trouble and much expense.  It might be difficult now again to collect the whole of these documents, but if the doing so should be necessary to establish the Marquis of Abercorn's claim to the title in question we have no doubt that he would endeavour to do so.

After you have perused the documents sent we will be glad to hear from you as to what further you will require and we will do our utmost to supply your wishes. We remain, Dear Sir,

Yours truly,

Mackensie & Kermack

The documents are sent by book post.


 A M
M Froyez

Rue du Faubourgh Poissonnière no 94

Paris
 

9 Hill Street
Edinburgh 6th June 1864

Dear Sir

Under the very peculiar proceedings which have taken place with reference to the confirmation of the Chatelherault title in favor of the Duke of Hamilton, we have at the request of the Marquis of Abercorn instructed Mr Roger Montgomerie, a member of the bar of this country, and who is well acquainted with the details of his Lordship's claim to proceed to Paris for the purpose of consulting and advising as to the course to be followed on behalf of his Lordship.  Mr Montgomerie is to leave for Paris immediately and will probably be there as soon as, or at any rate very shortly after this letter. He will no doubt wait upon you and obtain the benefit of your advice as to the steps to be taken.

We remain, Dear Sir,

Yours faithfully

Mackenzie and Kermack

 



9 juin 1864

Mon cher Maître,

j'ai reçu une lettre semblable à la vôtre m'annonçant l'arrivée de M Montgommery.  Mais je ne l'ai pas encore vu. 

Je vous adresse vos pièces avec traduction de la lettre de ces MM de la décision du Shérif de Chancellerie. C'est la pièce importante. L'autre pièce se compose de déclarations et protestations qui n'ont d'autre intérêt que de bien fixer que les prétentions réciproques des parties avaient été formulées avant le décret qui vient d'être rendu.

Bien à vous

E Caron


Avis de Mr le Garde des Sceaux

sur le recourt de Mr le Marquis d'Abercorn

Paris, 10 Avril 1866

Monsieur le Président, en réponse à la communication que vous avez bien voulu m'adresser le 7 novembre dernier, j'ai l'honneur de vous faire connaître mon avis sur le mérite du recours formé, devant la section du contentieux du Conseil d'Etat, par Mr le Marquis d'Abercorn, contre le décret Impérial du 20 Avril 1864 qui a confirmé le titre de duc de Chatellerault en faveur de Mr le duc d'Hamilton.

La contestation dont le Conseil est saisi me paraît donner lieu aux deux questions suivantes que j'examinerai successivement: 1ment le Conseil d'Etat est-il compétent pour statuer sur le recours de Mr le Marquis d'Abercorn? 2ment, ce recours est-il fondé?

I. Le droit de conférer les titres ou les distinctions honorifiques a toujours constitué l'une des prérogatives du chef de l'Etat. 

Par une conséquence naturelle et forcée, le même pouvoir qui crée le droit par la concession d'un titre nouveau, est aussi seul compétent pour le valider par la confirmation d'un titre ancien.

Ce n'est là, du reste, qu'une application de cette maxime générale: ejus est interpretari cujus condere.

Ces principes incontestables sont admis par l'exposant lui-même. 

"Le décret du 20 avril 1864, dit-il, contient deux dispositions distinctes, l'une inattaquable parce qu'elle rentre dans les attributions souveraines du chef de l'Etat, c'est celle par laquelle l'Empereur maintient et confirme le titre de duc de Chatellerault."

Si donc, de l'aveu même de l'opposant, la confirmation du titre de duc de Chatellerault entrait dans les attributions exclusives de l'Empereur, si Sa Majesté était investie, à cet égard, de la plénitude de juridiction, n'en résulte-t-il pas nécessairement, que c'est à sa seule autorité que doit recourir celui qui se prétend lésé par le décret rendu dans l'exercice de sa prérogative souveraine. 

Et comment prétendre cette prétendue distinction que propose Mr le Marquis d'Abercorn, en vertu de laquelle l'Empereur serait seul compétent pour confirmer le titre d'une manière abstraite, et ne le serait plus pour le confirmer sur la tête de celui qui est habile à le recueillir, soit d'après le texte des lettres-patentes constitutives, soit d'après les actes subséquents de ses prédécesseurs qui les ont expliqués?

La compétence absolue de l'Empereur, en pareille matière, a été proclamée par un grand nombre de décisions judiciaires.

Nous citerons, notamment, un arrêt de la Chambre civile de la Cour de Cassation, du 1er juin 1863 (Sirey 63, 1, 447) qui est ainsi conçu:  "Vu le décret Impérial du 8 Janvier 1859, rendu pour l'exécution du statut du 1er Mars 1808, et pour l'application du principe de droit public qui attribue à l'Empereur seul le droit de conférer, de reconnaître ou confirmer les titres de noblesse; … attendu que vainement la Cour de Metz a prétendu distinguer entre le fait et le droit, réservant au Conseil du Sceau des Titres de faire l'application des principes du droit aux circonstances de fait; que cette distinction n'empêche pas qu'elle n'ait, en réalité, reconnu et confirmé dans la personne du père du défendeur, le titre de Marquis dont la propriété n'était pas prouvée d'une manière légale; casse …"

Et la cour de Nancy, saisie du renvoi de cette affaire, s'explique en ces termes: "considérant que … sous l'ancien comme dans le nouveau régime, au chef de l'Etat seul a toujours appartenu le droit de conférer les titres, comme de poser les règles de leur transmission ou de leur conservation; que le décret du 8 Janvier 1859 a consacré ces principes en organisant le Conseil du Sceau des Titres, et qu'il a établi ainsi la seule jurisdiction compétente pour procéder à la vérification du titre nobiliaire, et prononcer sur les difficultés dont leur possession pourrait être l'objet" (Adde Rennes, Sirey 64, 2, 195; Orléans, 1er août 1863, Sirey 64, 2, 101, et enfin un arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation sur lequel j'aurai bientôt occasion de revenir).

En vain, pour justifier la recevabilité de son recours, l'exposant tente-t-il d'établir une assimilation entre le nom et le titre, et d'appliquer au dernier les règles de compétence qui existent pour le premier.

Cette assimilation n'a été faite par aucune loi; elle est d'ailleurs impossible, car il y a entre l'un et l'autre cas une différence profonde; sans doute l'Empereur est seul compétent pour conférer un nom nouveau, mais il ne peut connaître d'une question de propriété de nom; il ne confirme pas le nom; c'est à l'autorité judiciaire seule compétente pour statuer sur la rectification des actes de l'état civil qu'a été dévolu ce pouvoir - tandis que, en matière de titre, le pouvoir de l'Empereur est absolu, non seulement pour accorder la faveur, mais encore pour proclamer le droit.  Je conclue donc de ce qui précède que la juridiction de l'Empereur, en son Conseil du Sceau, est la seule devant laquelle puisse recourir celui qui prétend avoir à se plaindre d'un décret de confirmation de titre rendu au profit d'un tiers.

L'action de Mr le Marquis d'Abercorn suppose, à son profit, un droit préexistant. Quelle autorité a reconnu ce prétendu droit?  Il invoque le décret du 20 Avril 1864 qui a confirmé le titre; mais cette confirmation n'a pas été prononcée en sa faveur.

Il est incontestable que si Mr le Marquis d'Abercorn s'adressait au Conseil d'Etat pour y faire reconnaître son droit au titre de duc de Chatellerault, sa demande serait repoussée par une fin de non-recevoir insurmontable; or, il est de principe qu'on ne peut saisir incidemment une juridiction d'une demande qu'on ne pouvait pas porter directement devant elle par la voie d'une action principale.

Cette compétence exclusive de l'autorité souveraine (le conseil du Sceau entendu) a été formellement consacrée par la jurisprudence. La Cour de Cassation, par un arrêt du 27 Mai 1864, a statué ainsi: "Attendu que si d'après le nouvel article 259 C Pén les tribunaux correctionnels ont compétence pour statuer hic et nunc, sur les délits d'usurpation de titres, s'ils sont chargés de punir tous ceux qui, sans droit, de mauvaise foi et par fraude, s'attribuent des distinctions honorifiques, il en est autrement lorsque la défense de l'inculpé se fonde sur une série d'actes publics de famille, sur des possessions anciennes, sur des règles et des usages consacrés par le temps dans la transmission des titres; - Attendu que le moyen de défense invoqué par le demandeur se présentait avec tous ces caractères, qu'il donnait à juger la question de savoir si, de bonne foi et légitimement, il avait pu se croire en possession du titre qu'il prétendait avoir droit de porter;

Attendu que cette question ne pouvait être tranchée que par l'autorité compétente; que cette autorité est celle du souverain lui-même, qui ayant seul le droit de conférer des titres nobiliaires, a seul également le droit de les vérifier, de les confirmer et de les reconnaître; que cette autorité du souverain s'exerce sur l'avis du Conseil du Sceau des Titres, réorganisé en France par le décret du 8 Janvier 1859 et à qui ce décret a rendu toutes les attributions de l'ancien Conseil du Sceau créé par le 2e statut de Mars 1808 et de la commission du sceau établie par l'Ordonnance du 15 juillet 1814;

Attendu, par suite, que dès que le systême de défense impliquait nécessairement une question de propriété, de vérification ou de reconnaissance du titre qu'il revendiquait, la Cour de Dijon, par l'effet du principe de la séparation des pouvoirs, toujours d'ordre public, devait surseoir et impartir un délai pour en référer à l'autorité compétente."

Un arrêt de la Cour de Lyon du 16 août 1864, un jugement du Tribunal de Besançon du 17 Janvier 1865, et un arrêt de la Cour de la même Ville du 6 Février dernier, ont fait une nouvelle application de ce principe.

La contestation soulevée par Mr le Marquis d'Abercorn implique nécessairement une question de reconnaissance de vérification de son titre, sur laquelle le Conseil d'Etat ne pourrait statuer sans commettre un excès de pouvoir.

En réalité, le droit de Mr le Marquis d'Abercorn, est intact, le décret du 20 Avril 1864 est pour lui res inter alios acta; il peut, s'il le juge convenable, se pourvoir devant la seule autorité compétente pour examiner ses prétentions, l'Empereur en son Conseil du Sceau.

II.                    Le recours est-il fondé?

C'est une question que je n'examinerai que très subsidiairement et d'une manière brève.

Par lettres patentes de 1548, le roi Henri II conférait le titre de duc de Chatellerault au Comte d'Arran, ses hoirs, successeurs et ayant-cause; perpétuellement, héréditairement et à toujours.

Quel était en 1548 et quel a été, jusqu'à l'édit du mois de Mai 1711, le sens de ces expressions? Il me semble certain qu'elles avaient, dans l'origine, la signification la plus étendue, et qu'elles s'étendaient à tous les descendants des deux sexes, sinon même à tous les représentans, à quelque titre que ce soit, du premier investi, et la preuve, c'est précisément l'édit de 1711, qui dispose que c'est à tort qu'une interprétation aussi large leur a été donnée; et qu'à l'avenir elle ne doivent plus s'entendre que des descendants mâles (art. 4).

Mais l'article 5 du même édit se hâte d'ajouter que les clauses générales en vertu desquelles les femmes avaient été déjà mises en possession recevront leur exécution; que seulement la transmission ne s'effectuera plus, désormais, qu'au profit de leurs descendants mâles.

Si donc la duchesse Anne était déjà, avant l'édit de Mai 1711, saisie du droit au titre de duc de Chatellerault, en vertu des lettres patentes de 1547, elle aura évidemment transmis ce droit, aux termes de l'Edit lui-même, à son descendant mâle, le duc actuel de Chatellerault.

Or, le droit de la duchesse Anne était si bien constaté, que dès 1658, ainsi que le reconnaît l'opposant (page 35 du mémoire ampliatif), elle touchait la pension de 12,000 livres représentant le revenu de l'ancien duché, et il lui a été maintenu postérieurement à 1711, puisque c'est à son instigation que fut insérée, dans le traité d'Utrecht la clause qui réservait les droits au sujet du duché de Chatellerault, et que c'est à elle et à ses enfans que fut payé, par la France, l'indemnité fixée en conséquence de ce traité.

Peu importerait d'ailleurs que, sur cette indemnité, la famille Abercorn eût touché une somme quelconque, ce qui n'est pas établi; le fait capital, celui-là seul dont on peut induire la reconnaissance du titre, c'est que les protestations des Abercorn n'a jamais été accueillie en France, et que s'il intervint un pacte entre les deux branches, cette convention n'a jamais été sanctionnée par le roi de France qui n'a connu que la duchesse Anne et ses enfans.

Cette circonstance me semble décisive, et ce n'est pas, en réalité, contre le décret de l'Empereur que Mr le Marquis d'Abercorn peut se pourvoir; ce sont les actes du roi Louis XIV que ses auteurs auraient du attaquer, car le décret n'est que la conséquence légitime de ces actes.

Si on remarque enfin qu'à l'époque où la duchesse Anne fut reconnue en France comme ayant le droit à la pension représentant le revenu de l'ancien duché, elle était investie, en Angleterre, en vertu des lettres patentes du roi Charles Ier, des autres titres de la famille, n'est-il pas naturel de penser que le roi de France voulut établir, pour la succession du titre français, les mêmes règles que pour la succession des titres anglais, alors surtout qu'une pareille interprétation était conforme aux lettres-patentes constitutives.

J'estime donc que le recours de Mr le Marquis d'Abercorn est non-recevable et, dans tous les cas, mal fondé.

J'ai l'honneur de vous renvoyer les pièces que vous avez bien voulu me communiquer.

Agréez, Mr le Président, etc.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes

signé: Baroche


Vallette, 11, place St. André des Arts