The Debate over the succession laws at the National Assembly, 15-17 Sep
1789
first published: July 2002
Contents
Introduction
This page presents and comments the full text of the debates on the law
of succession at the National Assembly in September 1789.
The French Revolution began in 1789. Prompted by a fiscal crisis, king
Louis XVI sought approval for potentially far-reaching tax reforms from
the the broadest possible body of representatives. To this end, he called
the Estates General, a medieval institution that had not met since 1614.
When they met in Versailles on May 5, they were in no mood to limit their
work to voting tax increases. Rather, they were intent on root-and-branch
reform of all the institutions of the French monarchy.
The king tried to backtrack and threatened to shut down the meeting
by force; the representatives vowed not to adjourn until "the constitution
of the realm is established and consolidated on a firm foundation" (Tennis
Court Oath, June 20). Troups began encircling Paris, which this set off
riots culminating in the seizure of a royal prison and fortress, the Bastille,
on July 14. The king was forced to recognize the legitimacy of the Estates,
which now called themselves a National Assembly, and to let it proceed
with its constitutional work.
The National Assembly began to debate the text of a constitution for
the French monarchy in late August. One of the questions that soon arose
was that of the law of succession. The seemingly simple question soon turned
into tumultuous debate when someone raised the status of the Spanish branch.
Three days of stormy debate (Sept. 15-17, 1789) ended with an article whose
text eventually became art. 1, section 1, chapter II, Title II of the Constitution
of 1791:
"La Royauté est indivisible, et déléguée
héréditairement à la race régnante de mâle
en mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion
perpétuelle des femmes et de leur descendance. - (Rien n'est préjugé
sur l'effet des renonciations, dans la race actuellement régnante.)
" (The monarchy is indivisible and is delegated to the reigning house,
hereditarily from male to male, by order of primogeniture, perpetually
excluding females and their issue. Nothing is prejudged as to the effect
of renunciations in the house currently reigning.)
Analysis of the debates
Having already decided on unicameralism (a single House instead of two
Houses) in early September 1789, and while waiting for the king to give
his assent to the landmark decrees of August 4 abolishing feudalism and
proclaiming the rights of man, the Assembly was unsure which aspect of
the constitution to deal with next.
Tuesday September 15
The previous day had ended with an inconclusive debate over a motion on
the king's veto power. On the morning of September 15, the motion
was adjourned and the order of the day called for a discussion of the composition
of the House.
Then, the baron de Juigné moved to deal instead with loftier
but easier questions, ones that had already been decided by the whole nation:
the indivisible and hereditary nature of the crown and the inviolability
of the king. This proposal was met with enthusiasm, the assembly
rose and unanimously voted the proposal by acclamation. The duc de
La Rochefoucauld then noted that the dignity of the assembly required a
proper nominal vote. A secretary read a draft of the proposed
decree, in 3 articles: (1) the king's person is inviolable and sacred;
(2) the throne is indivisible; (3) the crown is hereditary in the reigning
house in male line, by primogeniture, forever excluding females and their
issue.
This opened up the possibility of amendments. Several amendments
(on regency and age of majority, on inviolability of the heir) were rejected.
Then, Arnoult proposed an amendment stating explicitly that the Spanish
branch was excluded from the throne by virtue of its renunciations.
That is how the debate started. From then to the end of the session,
the assembly was thrown in debate and confusion.
Démeunier, a member of the committee on the constitution, immediately
moved that there should be no debate on the question at the present time.
Another member moved to adjourn the question. The bishop of Langres
seconded the first motion, arguing that resolving the question either way
was dangerous, upsetting either Spain or the rest of Europe. Mirabeau
made an ambiguous intervention, moving for an adjournement rather than
for the previous question, stating that family compacts would have to be
changed at some future point into pacts between nations.
A member moved that declaring the hereditary principle implicitly calls
the Spanish branch to the throne. He didn't develop his arguments
and withdrew his motion, but others chimed in and supported him, saying
that the matter needs to be resolved. The assembly then became mired
in a procedural quandary: which of the two motions, adjournement or the
previous question, has priority? The President tried to pressure
Mirabeau into withdrawing his motion, then unsuccessfully refered to the
procedural rules, then queried the assembly. The assembly gave priority
to the previous question. Arnoult withdrew his motion, and Mirabeau
followed suit. The assembly nevertheless wanted to vote on the previous
question; after variants of the motion were rejected, the previous question
on the exclusion of the Spanish branch was passed.
That should have ended the matter. But the inherent ambiguity
of an unqualified statement of the hereditary principle had been raised.
The rest of the debate would be over suitable ways to deal with that ambiguity.
The draft of the decree was read (again?), when Mirabeau proposed an
amendment. While claiming that he will not reopen the question of
the Spanish branch, he suggested, based on his "geographic knowledge" of
the Assembly, that the adjournment was opposed, and the previous question
supported, by the "Austrian party," that is, the entourage of the Queen,
and he cast the issue in terms of control over the throne by foreigners.
He therefore proposed an amendment restricting the regency to a man born
in France, which is seconded. Then Rewbell intervened and explicitly
reopened the question of the Spanish branch: in the proposed draft, the
statement of heredity by male primogeniture effectively answered the question
which the assembly just decided not to answer. He proposed to delete
the word "primogeniture" or else separate the first two articles, which
were not at issue, from the third, which was. Mirabeau seconded the
proposal to separate the third article. This would remain his position
to the end, hoping, apparently, to bring the matter to an open debate.
The rest of the day was taken up by the debate on the motion to divide
the first 2 articles from the 3d. The duc de Mortemart intervened
and claims that there were no renunciations at Utrecht; immediately Mirabeau
attacked him violently, and the marquis de Sillery instantly produced and
reads the texts of the renunciations (which he happened to have in his
pocket that day? See Mirabeau's explanation). Mirabeau
then repeated Rewbell's argument that the third article as drafted contradicted
the decision to not debate the question of the Spanish branch. Duval
d'Epréménil, claiming that he was not taking sides, argued
that the general principle of heredity must be proclaimed, and should the
case arise, it would be up to the Orléans branch to prove that there
exists an exception in its favor (the argument was repeated by Bouchotte).
Mirabeau rejoined that, if Duval d'Epréménil could take up
the question again, so could he. He called again for separating the
third article; several members, including the bishop of Uzès, argued
against.
The assembly then seemed to move toward keeping the articles together,
but amending the statement of the heredity principle in some fashion.
Goupil explained that the question must be answered in order to avoid a
civil war at the same time as a war with Spain in case the succession dispute
arises. Duport also wanted to make explicit the fact that the rights
of the Spanish branch were not prejudged, lest a Spanish claimant use the
unqualified succession law as an argument to support his claims.
But he also stated that the renunciation did not bind the French nation.
Garat supported the exclusion, saying that it had cost France too much
blood, and had to be upheld. The duc de Châtelet proposed to
resolve the question of whether Philip V could renounce his rights and
whether he could deprive the French nation of the rights it had on him,
but this is rejected as too important a question. Various amendments
to the phrasing of the hereditary principle were proposed, either explicitly
excluding the Spanish branch or else stating that the question was not
prejudged. In particular, Target, a member of the committee on the
constitution proposed adding "without prejudging the effect of renunciations."
Mirabeau persisted in arguing that the 3d article be separated from the
rest. At the end of the day, the weary assembly agreed to postpone
the discussion to the following day.
Wednesday September 16
The session opened with three speeches explaining why the debate was a
bad idea, and why the question should not be answered explicitly.
Cazalès opaquely stated that the wishes of the Assembly were not
in doubt, but that it did not want to explain them. But on the other
hand, silence on the subject could eventually become an argument for one
side or the other. To keep both sides happy, he proposed an amendment
that sends the decision of an eventual dispute between the Spanish and
the Orléans branch to a national convention. The vicomte de
Macaye, a representative from a region bordering Spain, detailed at length
the economic risks of upsetting Spain. Bouche made the same point,
but then argued on the basis of history that the nation's right to choose
its sovereigns was an ancient one; the right to do so needed to be reaffirmed
in the face of potential claims from Spain, in a way that nevertheless
did not offend Spain. Mirabeau insisted that the assembly reconsider the
decision to end the debate on the Spanish question; and that, if it wished
to stick to it, it should split the 3d article and have it sent in committee
for drafting. At this point (or perhaps in a later intervention)
he made clear that he was ready to discuss the Spanish branch immediately,
and made some remarks about the clergy wanting the Inquisition, the nobility
wanting Spanish-style grandeeships, but the nation wanting only a French
ruler.
Mirabeau's exhortations were ignored and the division of the articles
was rejected, and adjournment not considered. Debate on the draft
of the decree continued, and a slew of amendments were proposed.
Target amended his amendment to add "on which, if necessary, a national
convention will decide." A number of other amendments were made.
The debate became very confused, as evidenced by the contradictory accounts
in the various sources. Ultimately, Target's original amendment was
given priority, then his sub-amendment rejected, and the assembly was about
to vote on the full motion, that is, the 3 articles with the Target amendment
(this is the draft that was ultimately adopted).
At this point, Emmery intervenes and asked that the assembly separate
the principles of inviolability of the king, indivisibility of the
throne, and hereditary transmission of the crown, from the precise wording.
He
felt obligated to vote "yes" to the principles but wanted to be able to
debate the wording separately, since there was unanimity on the former,
but not on the latter, and he personally was against a statement of the
Salic law that did not distinguish between Frenchmen and foreigners.
Complete confusion followed Emmery's proposal, which was bitterly fought
by a party rallying around Duval d'Espresménil (according to the
Courrier
français), on the grounds that it was nothing but Mirabeau's
rejected proposal under another guise. The president proposed to
have a sitting-and-standing vote on the principles so that they be noted
as unanimously adopted in the minutes, and a roll-call vote on the draft
itself (the 3 articles with the Target amendment). The assembly split,
apparently the nobility and clergy wanting to have a single vote, the Tiers-Etat
wanting to separate. Two attempts were made to vote on the president's
proposition, but gave contradictory results. The president at one
point thought his proposal defeated and proceeded to a single vote on the
decree, at which point part of the assembly protested and halted the proceeding.
At 4PM, pressed for time, the assembly adjourned inconclusively.
Thursday September 17
After some debate over where exactly the assembly had left matters the
day before, a roll-call vote was finally taken on the proposition of the
president to unanimously accept the principles and to have a roll-call
vote on the draft. The proposition passed 541 for, 438 against, 13
abstaining. Then a roll-call vote took place on the draft itself,
which passed 698 (or 686, or 678) to 265, 15 abstaining.
A final motion was made to make note in the official transcript of the
absence of the duke of Orléans during the whole discussion, but
no one seconded it.
Conclusion
To be completed.
Transcript of the debates
Note on the sources used
The exact transcript of the debates does not exist, although the National
Assembly kept a record of its sessions, the procès-verbal, which
keeps track of the motions, documents read, etc. The other sources are
the newspapers of the time, which published their own accounts. The 19th
c. compilation of these sources, the Archives Parlementaires, 1re série
(vol. 8, pp. 642-4; vol. 9, pp. 2-4, 25-27, available here
in PDF format) relied on the Procès-verbal and supplemented
it at its discretion with the Moniteur Universel and other newspapers.
The Moniteur, which acquired semi-official status and (in 1799)
official status, did not start publication until Nov. 24, 1789; the account
one finds for the earlier period was printed in 1796 and based on other
newspapers (see the reprint 1858, vol. 1, pp. 470-72, 476-80, 486-77).
The Archives Parlementaires also use other newspapers. This closely
agrees with the slightly less detailed
Journal de l'Assemblée
nationale (vol. 3, pp. 459-68, 473-85), and (with nevertheless some
meaningful divergences) the even less detailed
Journal des débats
et des décrets (1789, issues 24, 25, 27, 28, 29). Another
source, le Point du jour published by Barère (issues 80,
81) diverges significantly, both in the order of the interventions and
in the texts themselves. These variants, however, can be illuminating
when the meaning of the interventions is not clear. More importantly,
it is apparent that the version of the Archives Parlementaires makes
a mistake on the final two votes, and confuses one tally with the other.
There is also indication of misplacing of speeches and possible duplications.
What follows is the transcript from the Archives Parlementaires,
with variants from the Journal de l'Assemblée nationale (JAN),
the Journal des débats et des décrets (JDD), and le
Point du jour (PJ) interpolated in smaller font. Accounts from other
sources follow in a separate section. Of those,
the clearest and most objective is provided by the Courrier
français.
Séance du 15 septembre 1789.
[...]
M. le baron de Juigné détourne les regards de
l'assemblée pour les porter sur des questions plus grandes, mais
plus faciles à décider, puisque la solution en a déjà
été prononcée par la France entière.
Il propose à l'Assemblée de consacrer les principes de
l'hérédité de la couronne et de l'inviolabilité
de la personne du Roi.
A peine ces deux objets sont-ils énoncés, que l'Assemblée
les proclame d'un mouvement unanime.
[M le baron de Juigné a demandé que l'assemblée
déclarât avant tout, l'inviolabilité de la personne
sacrée du roi, l'hérédité et l'indivisibilité
de la couronne. A peine cette déclaration a-t-elle été
proposée, que tous les membres de l'Assemblée se sont levés
et l'ont votée par acclamation, et avec des applaudissements réitérés.
(PJ)]
[M. le duc de La Rochefoucauld observe qu'indépendamment
de l;'acclamation, il est de la dignité de l'Assemblée nationale
de statuer par appel nominal. (JDD)]
[M. de La Rochefoucauld a voulu calmer cet enthousiasme
français, en disant qu'il était de la majesté de l'assemblée
de ne prendre aucune délibération par acclamation, et que
ses arrêtés auraient plus de force et de dignité quand
l'unanimité des suffrages confirmerait ce premier élan de
tous les cœurs. Alors un de MM. les secrétaires a rédigé
les objets de la délibération en ces termes:
" L'Assemblée nationale a reconnu par acclamation,
et déclaré à l'unanimité des voix, comme lois
fondamentales de la monarchie française. que la personne du Roi
est inviolable et sacrée; que le trône est indivisible; que
la couronne est héréditaire dans la race régnante
de mâle en mâle, à l'exclusion perpétuelle
et absolue des femmes et de leurs descendants." (PJ)]
M. le duc de La Rochefoucauld propose d'ajouter un article
sur la majorité et la régence. Cette motion n'est pas appuyée
en ce moment.
Un autre membre propose de déclarer inviolable la personne de
l'héritier présomptif du trône.
M. le duc de Mortemart. J'observe qu'il y a eu des fils
de Rois qui ont détrôné leur père: cette inviolabilité
mettrait à couvert de la sévérité des lois
ceux qui par la suite pourraient se porter à de pareils attentats.
[On a vu dans l'Histoire Louis XI porter les armes contre
son père. (JDD)]
M. de Custine propose de porter ces articles dans la déclaration
des droits. Cette proposition est rejetée.
Ici la discussion change. On s'occupe de la grande question de
savoir s'il faut prononcer l'exclusion de la maison d'Espagne à
la succession du trône de France.
M. Arnoult, qui a élevé cette question, demande
qu'il soit décidé, qu'attendu que la branche régnante
en Espagne a renoncé, par le traité d'Utrecht, à ses
droits au trône de France elle ne pourra être admise à
l'hérédité de la couronne, le cas arrivant où
elle voudrait y prétendre.
[Par intérêt pour la France, a dit M. Desmeuniers,
je demande qu'il soit déclaré n'y avoir pas lieu de délibérer
quant à présent. Un autre membre propose d'ajourner
la question.(PJ)]
M. de La Luzerne, évêque de Langres.
La solution de cette question pourrait donner à l'Europe une commotion
générale. En admettant la branche d'Espagne au trône,
ce serait mécontenter toutes les nations voisines, qui ne verraient
pas sans crainte l'équilibre entre les puissances de l'Europe rompu.
En déclarant la maison d'Espagne exclue, ce serait perdre le seul
allié attaché à la France. Je pense donc qu'il
n'y a pas lieu à délibérer.
[D'autres membres ont appuyé cette motion. (JAN).]
M. le comte de Mirabeau. Sans doute, il faudra bien
s'occuper un jour de cette question, ne fût-ce que pour substituer
à cette expression trop longtemps consacrée de pacte de
famille celle de pacte national. Mais les circonstances
ne nous permettent pas de nous occuper de nos relations extérieures,
et je propose que l'affaire soit ajournée.
[Il est sage sans doute de dire qu'il n'y a pas lieu
à délibérer; cette question impose un respect, j'ose
dire superstitieux; mais ce sera à vous de décider si l'expression
de pacte de famille ne doit pas être changée en pacte des
nations; c'est pour cela que je demande un ajournement; c'est pour que
vous décidiez que les nations ne sont pas liées par des pactes
de famille. (JAN).]
[Ne pas délibérer est chose sage. Cependant
une simple observation pourrait vous faire changer la question préalable
en un ajournement. Nos liaisons politiques, considérées
sous tous les rapports, nous imposent un respect superstitieux sur cette
question; mais ce sera bientôt à vous à décider
si le pacte de famille ne doit pas être changé en pacte des
nations; c'est dans ce sens que je réclame l'ajournement plutôt
que la question préalable. (PJ).]
[M. de Mirabeau demande l'ajournement sur la troisième
question, comme plus convenable. (JDD).]
Cette proposition de la succession d'Espagne jette le trouble
dans l'Assemblée. Il y règne jusqu'à la fin
de la séance.
On prétend qu'en parlant de l'hérédité
de la couronne, c'est rappeler la maison d'Espagne. Cependant cette
motion n'est point appuyée: elle n'a été qu'énoncée.
[Il n'y a point eu de raisonnement pour appuyer cette assertion. (JAN)]
L'auteur veut la retirer; mais plusieurs membres s'y opposent inutilement.
M. Le Pelletier de Saint-Fargeau dit que c'est le seul moyen
de terminer une discussion aussi sérieuse.
On demande avec opiniâtreté la question préalable;
d'autres: Y a-t-il lieu à délibérer? Un membre
veut qu'on ajoute: quant à présent.
M. le comte de Mirabeau persiste dans l'ajournement.
M. le comte de Virieu dit qu'il faut l'ajournement à trois
siècles.
M. le Président ne sait comment poser la question; il
prétend que M. le comte de Mirabeau se désiste de son ajournement.
M. le comte de Mirabeau l'interrompt et se contente de répondre
que cette question, qui paraît indifférente à l'Assemblée,
ne l'est pas à l'ambassadeur du roi d'Espagne.
M. Bouche observe qu'il est fort inutile de délibérer,
puisqu'il faut faire une loi pour déclarer que, dans le cas où
la maison de Bourbon viendrait à s'éteindre, la nation se
rassemblerait pas ses représentants pour se choisir un Roi, pourvu
qu'il soit Français.
Il y avait deux questions à décider: Y a-t-il lieu à
délibérer, ou faut-il ajourner? A laquelle de ces deux
questions doit-on donner la priorité? M. le président,
embarrassé, interroge le règlement; mais le règlement
est muet; il interroge l'Assemblée, mais elle est divisée
dans ses opinions.
Enfin on va aux voix, et la question préalable obtient la priorité.
Alors la motion sur l'exclusion de la branche espagnole est retirée,
et aussi celle de l'ajournement. Cependant l'Assemblée veut de nouveau
aller aux voix.
On allait effectivement y aller, lorsque M. Target propose de
poser ainsi la question: L'Assemblée nationale n'entend pas en
délibérer.
M. le comte de Choiseul fait cette autre proposition: L'Assemblée
croit ne devoir en délibérer.
Ces deux propositions sont rejetées; il est simplement déclaré
qu'il n'y a pas lieu à délibérer.
Alors un de MM. les secrétaires lit la rédaction des trois
articles qui ont été décrétés par acclamation.
La voici:
"L'Assemblée nationale a reconnu par acclamation, et déclaré
à l'unanimité des voix, comme lois fondamentales de la monarchie
française. que la personne du Roi est inviolable et sacrée;
que le trône est indivisible; que la couronne est héréditaire
dans la race régnante de mâle en mâle, à l'exclusion
perpétuelle et absolue des femmes et de leurs descendants."
M. le comte de Mirabeau propose d'y ajouter un quatrième
article: que nul ne puisse exercer la régence qu'un homme né
en France.
On allait discuter cet article, si l'attention de l'Assemblée
ne se fût reportée sur celui de l'hérédité
de la couronne. On s'était d'abord proposé de joindre
ces articles aux arrêtés du 4 août, pour les porter
ensemble à la sanction; mais la discussion recommence sur la branche
espagnole et fait perdre de vue cet objet. [M. de Bonnais
désirait que l'on pressât le décret des deux articles
proposés, afin que M. le Président les portât en même
temps qu'il recevrait les arrêtés du 4 sanctionnés.
(PJ).]
M. de Mirabeau. La connaissance que j'ai de la géographie
de l'Assemblée, et la place d'où sont parties les oppositions
à l'ajournement et les il n'y a pas lieu à délibérer,
me font sentir qu'il ne s'agit ici de rien moins que d'introduire en France
une domination étrangère, et qu'au fond la proposition espagnole
de la question préalable pourrait bien être une proposition
autrichienne. Je ne reviens cependant pas sur la question, puisqu'elle
a été écartée; mais il en est une parfaitement
connexe avec celles qui nous ont occupés ce matin, d'une importance
égale; et sur laquelle je propose de délibérer: je
demande qu'il soit déclaré, en addition au décret
proposé, que nul ne pourra exercer la régence qu'un homme
né en France.
[M. de Mirabeau voulant faire sentir qu'il ne s'agissait
pas moins que d'introduire une domination étrangère, &
qu'au fond de cette proposition Espagnole était une proposition
Autrichienne, a dit: "Il est une question parfaitement connexe avec celles
qui nous ont occupé ce matin; & sans doute elle n'est pas d'une
moindre importance." Je propose "qu'il soit déclaré
que nul ne pourra exercer la régence qu'un homme né en France."
Un grand nombre de Membres se sont levés, en criant qu'ils appuyaient
cette motion, & plusieurs personnes ont commencé à entreprendre
que la question était plus importante qu'elle n'avait paru au premier
moment. (CP)]
Plusieurs membres se lèvent pour appuyer la motion.
Nouvelle lecture est faite du décret.
M. Rewbell. J'observe qu'en admettant cette redaction,
on juge l'admission de la branche d'Espagne à l'hérédité,
puisqu'elle porte que la couronne est héréditaire de mâle
en mâle par ordre de primogéniture. Je demande la suppression
des mots par ordre de primogéniture, ou bien la division de l'article,
dont les deux premières parties ne sont pas contestées.
[Il soutenait que par la question préalable, on
avait jugé que l'admissibilité de la branche espagnole ne
devait pas être jugée, et que par la rédaction on décidait
cependant cette admissibilité, et qu'ainsi il fallait rédiger
le décret de manière qu'il ne préjugeât ni pour
ni contre. Cette opinion était encore développée
par M. Regnaut. (PJ).]
M. de Mirabeau. Décrétez sur le champ
la partie non contestée, renvoyez l'autre aux éclaircissements.
M. de Mortemart. La clause de renonciation de la maison
d'Espagne à la couronne de France n'existe pas dans le traité
d'Utrecht; mais seulement celle-ci, que les deux couronnes ne pourront
être réunies sur la même tête.
M. de Mirabeau. J'appelle à l'ordre l'opinant; son
assertion est profondément fausse; elle insulte notre droit public;
elle blesse la dignité nationale; elle tend à faire croire
que des individus peuvent léguer des nations comme de vils troupeaux.
M. de Sillery. Voici deux pièces triomphantes contre l'opinion
de M. de Mortemart; la renonciation même du roi d'Espagne et les
lettres-patentes de 1713. Je les tiens en main.
[M. le marquis de Sillery a donné lecture de la
renonciation de Philippe V à la couronne. Les uns ont trouvé
qu'elle était valable, les autres ont cru le contraire. (JAN).]
[M. de Sillery a détruit cette opinion par la
lecture de la renonciation solennelle du roi d'Espagne, et des lettres-patentes
de 1713. (PJ).]
[M. Andrieu et M. de Silleri soutiennent que la question
doit être décidée d'après la renonciation de
Philippe V à la couronne de France, lorsqu'il monta sur le trône
d'Espagne. (JDD)]
M. de Mirabeau. Je réclame de rechef, et aux
termes du règlement, la division de la motion. Il est naturel
et nécessaire qu'elle soit divisée; puisque sa première
partie, loin d'être contestée, est accueillie par l'unanimité
la plus honorable pour l'esprit national et la maison régnante,
et que la seconde est non seulement sévèrement critiquée,
mais qu'elle établit encore une contradiction manifeste dans les
décrets, par cela seul qu'elle préjuge le point important
sur lequel vous avez déclaré qu'il n'y a pas lieu à
délibérer. J'en conclus donc à la division de
la question, et je fais observer que l'acharnement que de part et d'autre
on met dans la discussion depuis plus d'une heure donne plutôt à
ce débat la couleur d'une querelle d'amour-propre, que celle d'une
conférence solennelle. J'ajoute que cet acharnement me paraît
d'autant plus inconcevable, qu'assurément il est difficile de croire
qu'une portion de cette Assemblée, ou même l'Assemblée
entière, veuille jamais donner à la France un Roi malgré
la nation.
M. Duval d'Epréménil. Je ne viens pas prendre
la défense de la maison d'Orléans, ni de celle qui règne
en Espagne; mais je viens prendre la défense d'un principe incontestable.
Il ne s'agit pas de savoir quelle est la validité de la renonciation;
nous venons d'arrêter sur ce point qu'il n'y avait pas lieu à
délibérer; mais il s'agit de rappeler une maxime confirmée
par la loi salique, consacrée dans tous les états généraux:
c'est que le trône est héréditaire.
Peu importe donc la question de la renonciation (question qui, pour
le dire en passant, ne se déciderait point par les débats
de l'Assemblée nationale). Cette renonciation est une exception
aux principes; et parce qu'il existe une exception, il n'en faut pas moins
reconnaître le principe. Or, quel est-il? C'est l'hérédité
du trône! C'est à la branche d'Orléans à
faire valoir l'exception contre la maison d'Espagne, si toutefois le cas
arrivait. Mais écartons cette supposition et de nos décrets
et de nos débats; je pense qu'il n'y a pas lieu à délibérer.
M. le comte de Mirabeau. S'il est permis à M. Duval
d'Epréménil de se jeter dans le fond de la question, il doit
m'être permis de l'y suivre; si, pressé de son saint amour
pour la loi salique, il veut absolument que nous nous occupions de cette
loi, moi aussi je demande à parler sur la loi salique, et je prmets
de ne pas même exiger qu'on me la représente.
Je demande la division des articles non contestés de ceux contestés.
[[M. Bouchotte pensait aussi qu'il ne fallait pas changer
de principe pour une exception que la nation jugera et aura le droit de
juger quand elle se présentera. (PJ)]
Un membre [un évêque (JAN)]
s'y oppose, en disant que le règlement permet la division des motions,
mais non celle des décrets.
[M. l'évêque d'Uzès ne voulait pas
admettre la division réclamée, prétendant qu'elle
ne devait avoir lieu que pour les décrets, et qu'il ne s'agissait
ici que de la reconnaissance des droits du trône. (PJ)]
M. Goupil de Préfeln soutient qu'il y a lieu à
délibérer pour prévenir les horreurs d'une guerre
civile.
[M. Goupil se rallait bien mieux au principe, en disaant,
qu'il fallait fixer d'une manière positive nos maximes nationales;
que par la rédaction proposée on préjugeait qu'il
n'y avait pas d'exception; et que ce préjugé était
dangereux; que les Français ou leurs demandants n'étaient
pas à l'abri des mêmes malheurs qui affligèrent le
royaume sous Louis XIV, et que si, d'après le décret proposé
à l'assemblée, la question s'élevait un jour et était
soutenue par le canon, la France réunirait au malheur d'avoir une
guerre avec l'Espagne, celui d'une guerre intestine bien plus funeste.
(PJ)]
M. Duport. Il y a une contradiction évidente
entre la proposition que vous avez rejetée et celle que vous allez
prendre. On a invoqué la loi salique; on en a appelé
aux principes, je le veux bien; mais la loi salique porte le contraire:
elle exclut les filles pour que la couronne ne tombe pas dans les mains
des étrangers. L'on a dit encore qu'il fallait contester le
principe, sauf à se décider par les circonstances.
Si l'Assemblée nationale portait un décret, la branche d'Espagne,
dans des cas éventuels, ne manquerait pas à se décider;
elle parviendrait au trône, malgré la renonciation, si elle
était appuyée de la volonté de la nation.
Or, je ne crois pas que nous voulions nous soumettre à des étrangers
qui ont des mœurs et des habitudes différentes des nôtres.
Je dis donc que la renonciation serait anéantie par le décret.
Je ferai encore une observation sur la renonciation; c'est un pacte
de famille: il ne peut astreindre les peuples. Je demande en effet
si lorsque les princes d'Allemagne vendent leurs sujets, je demande, dis-je,
si les peuples sont liés par de pareils actes: il me semble donc
qu'il faudrait terminer le décret par déclarer que l'Assemblée
nationale n'entend pas s'expliquer sur les droits éventuels de la
maison d'Espagne.
[Si le décret proposé était adopté,
l'Espagne pourrait s'en autoriser; ainsi, en s'appuyant de ce principe
général, un prince espagnol viendrait nous donner ses moeurs,
ses lois, ses institutions. Il aurait alors un titre bien supérieur
à l'exception des traités. Quand une nation s'assemble et
reprend ses droits, elle a celui d'examiner tous les traités.
Il proposait, comme amendement, de mettre à la fin du décret,
que l'assemblée n'entend pas s'expliquer sur les prétentions
de l'Espagne. (PJ)]
[M. Dufraisse voulait qu'on dit: sans préjudice
de l'exception portée pour la couronne d'Espagne fixée par
les traités. (PJ)]
M. Garat, le jeune. Je pense au contraire
qu'il faut s'expliquer sur cette renonciation; qu'elle a trop coûté
de sang à la France pour la laisser s'anéantir. On
a dit que cette question ne se déciderait point par des décrets.
Non, sans doute, on la discutera toujours, et cette substitution universelle
du trône en faveur de la maison de Bourbon sera toujours un exclusion
du droit contre la maison espagnole. Si j'avais des alarmes sur les
prétentions de l'Espagne, je saurais faire taire ces craintes pullisanimes;
mais elle est trop juste pour s'élever contre des actes aussi solennels,
et si l'on pouvait en douter, ce serait une raison de plus pour que la
nation s'expliquât sur la renonciation; c'est au nom de son sang
versé que l'on maintient la renonciation.
M. le duc de Châtelet. Je divise la question ainsi:
1° Philippe V a-t-il pu renoncer à la substitution fondée
sur la loi salique? 2° Philippe V a-t-il pu priver la nation
des droits qu'elle avait sur lui et ses descendants?
Plusieurs membres observent de nouveau que ces questions sont
trop importantes pour être inopinément décidées.
Le point de décision devient de plus en plus embarrassant.
Chacun présente ses idées et interrompt l'ordre. On
propose d'ajouter à l'article de l'hérédité
différentes additions.
[L'un voulait que l'on mît, sans préjudice
de l'exécution des traités existants, en cas d'extinction
de la branche régnante. M. Loys disait: sauf les exclusions
de droit. (PJ)]
M. Target veut qu'on y ajoute: Sans entendre préjuger
l'effet de la renonciation.
[M. le comte de Crillon proposait un autre amendement,
qui tendait à ne rien préjuger. M. Emeri disait héréditaire
dans la maison de France. Suivant M. de Mirabeau il fallait dire,
héréditaire
dans la race régnante de la maison de France. M. l'abbé
Maury voulait que, si l'on ne déclarait pas le principe énoncé
dans les anciens étas généraux, et si l'on jugeait
la question, les parties fussent entendues.(PJ)]
M. de Mirabeau prétend que cet appendice est un
aveu bien formel que cet arrêté n'est pas clair; qu'il implique
contradiction; que c'est un erratum de rédaction qui ne pouvait
pas être corrigé par douze cent personnes; il persiste à
demander ce que la raison et le règlement demandent avec lui, c'est-à-dire
que la partie non contestée soit décrétée sur-le-champ,
et que la partie non claire soit éclaircie.
M. Duport parle de jeter un voile respectueux sur cette matière.
M. le duc de Châtelet, de la perte d'un allié fidèle
de la France.
[M. le duc de Châtelet disait qu'il valait mieux
ne pas altérer l'attachement d'un allié puissant et fidèle
en abandonnant une question qui ne se présentera pas vraisemblablement
de plusieurs siècles. (PJ)]
M. Duval d'Epréménil, de la loi salique.
[Nous sommes tous bon Français, s'écriait
encore M. Duval d'Epréménil, il ne faut pas diviser les trois
articles du projet de décret; si par des événements
quelconques la délibération était arrêtéee
sur ce point incontestable, l'hérédité de la couronne,
dans quels malheurs l'ombre du doute ne nous jetterait-il pas? Cet
article ne peut souffrir aucune atteinte, il est indépendant de
nos volontés, et le silence serait plus dangereux sur ce point au
sein de l'assemblée nationale. M. le chevalier Alexandre de
Lameth détruisait ces prophéties sinistres en disant que
si M. d'Epréménil avait des craintes sur les empêchements
de délibérer, il suffisait de renvoyer la décision
de cet article au lendemain. (PJ)]
L'Assemblée, sans avoir aucun projet, aucun plan déterminé,
reste livrée au tumulte jusqu'à quatre heures, et cette incertitude
l'augmente de plus en plus. Enfin, M. de Clermont-Lodève dit
qu'il faut décreter les articles tous ensemble, et en renvoyer la
discussion à demain. Cette opinion prévaut, et l'Assemblée
lève la séance.
|
Séance du 16 septembre 1789.
[...]
M. le Président rappelle l'ordre du jour qui consiste
à rédiger l'article de l'inviolabilité de la personne
du Roi, l'indivisibilité du Trône et l'hérédité
de la couronne de mâle en mâle, reconnue hier par l'Assemblée,
par acclamation.
M. de Cazalès. S'il est une question qu'il est facile
de couvrir d'un voile religieux, à cause des inconvénients
qu'elle entraîne, c'est celle que vous agitez relativement à
la maison d'Orléans et à la maison d'Espagne, sur la succession
à la couronne. Le vœu de l'Assemblée n'est certainement
pas douteux, mais elle ne veut pas l'expliquer.
Cependant il me paraît, d'un autre côté, qu'il ne
convient pas à la dignité de cette Assemblée de se
renfermer dans un silence qui pourrait devenir un moyen en faveur de l'un
ou de l'autre des concurrents; il me semble que l'on pourrait ajouter à
l'article contesté la phrase suivante: Le cas advenant où
la branche d'Orléans opposerait une exception à ces principes
et la renonciation faite par Philippe V, stipulée dans le traité
d'Utrecht, à la maison d'Espagne, il sera statué par une
Convention nationale convoquée à cet effet.
Cette phrase me paraît concilier toutes les opinions, en laissant
intègres les droits des deux parties; elle me paraît aussi
prévenir le danger de perdre un allié, de voir notre commerce
rompu avec lui; enfin, elle prévient le malheur des guerres civiles,
en décidant à l'avenir ce que la nation doit faire.
(Cette proposition est applaudie.) [id. JAN]
M. le vicomte de Macaye, député du Labour,
représente que la question que l'on agite actuellement est une question
oiseuse. De longtemps, dit-il, la famille royale ne sera éteinte;
les héritiers du Trône sont nombreux et en bonne santé.
Mais il y a des considérations politiques qui doivent écarter
cette question. Le commerce avec l'Espagne est considérable;
nous tenons d'elle ces belles laines que l'on sait si bien employer dans
nos manufactures; l'Espagne fait circuler en France les trésors
du Pérou; les provinces voisines de l'Espagne font avec nous un
commerce considérable de bœufs, de chevaux, etc. La jeunesse de
ces provinces se répand dans l'Espagne, y exerce les métiers
de charpentier, de maçon et revient passer l'hiver en France, chargée
d'argent; la Navarre partage également tous ces avantages.
Il faut donc mettre d'autent plus de circonspection dans la solution de
cette question, que dans ce moment un habile négotiateur anglais
(celui qui a conclu le funeste traité de commerce entre la France
et l'Angleterre) cherche à enlever à la France le commerce
espagnol. [id. JAN]
(On applaudit dans toutes les parties de la salle.)
M. Bouche. [Nous ne pouvons nous dissimuler
que (JAN)] La question que l'on agite relativement à la succession
à la couronne est très-impolitique; il est étonnant
que, sans intérêt, sans nécessité, on se livre
à des débats aussi dangereux [qu'ils sont inutiles
(JAN)]
. Le commerce est très-étendu entre nos provinces méridionales
et l'Espagne. En 1784, le conseil de Madrid fit enlever 190,000 bêtes
à cornes dans les provinces voisines des Pyrénées,
ce qui y a répandu beaucoup d'argent.
[Cependant le commerce est encore très resserré;
les deux seules voies sont Perpignan et Bayonne, et dans ce moment, il
ya douze ans que la cour de France sollicite l'ouverture des autres barrières,
ce qui ferait un grand bien pour le commerce. (JAN)]
Décider la question ce serait nuire considérablement
aux provinces du Midi.
Du côté politique les inconvénients sont incalculables;
et d'après les réflexions que je viens de présenter,
il me paraît qu'il faut abandonner la question sur l'exclusion ou
l'admission de la maison d'Espagne à la couronne de France.
Je présenterai pour sortir d'embarras un moyen qui fera voir
que l'on n'a pas cédé à la crainte, car la France
n'est pas faite pour céder à ce motif. Mais j'ai quelques
réflexions préalables à faire, et je réclame
votre attention.
Par édit du mois de juillet 1714, Louis XIV appelle à
la succession du trône les princes légitimés, au défaut
des princes légitimes.
En 1717, cet édit a été révoqué,
et il est dit que le roi est supplié de ne rien préjuger
sans les Etats généraux. Dans ces édits, ainsi
que dans la déclaration de 1723, le prince déclare que la
nation a le droit de se choisir un roi, dans le cas de défaillance
des enfants mâles de la maison régnante.
Certainement ce droit appartient d'une manière incontestable
à la nation française.
L'extinction de la maison régnante ne transmettrait pas à
la nation le droit d'élire un roi, mais il lui en donnerait l'exercice.
[Par édit du mois de juillet 1714, Louis XIV appelle
à la succession du trône les princes légitimés,
au défaut des princes légitimes.
En 1717, cet édit a été révoqué.
Il est dit dans cette dernière loi, que les princes du sang ont
demandé la révocation de l'édit de 1714, et supplié
le roi de ne rien décider sur la succession à la couronne
avant que les états du royaume, juridiquement assemblés,
aient délibéré sur l'intérêt que la nation
peut avoir aux dispositions de l'édit de juillet 1714, et s'il lui
est utile ou avantageux d'en demander la vocation.
Dans ces édits, ainsi que dans la déclaration
du 26 avril 1723, le roi déclare formellement que la nation a le
droit de se choisir un roi en cas de défaillance de la maison des
Bourbons, régnante en France. Louis XIV et Louis XV vont chercher
des successuers plutôt chez les princes légitimés de
France, que chez les princes légitimes des Bourbons d'Espagne; ces
deux monarques s'expliquent ainsi sur le droit de la nation dans le choix
d'un roi, droit qui appartient le plus incontestablement à la nation
française de se choisir un roi, Et pourquoi, en effet, dans
le cas de défaillance de la maison régnante, le droit de
se choisir un roi appartiendrait-il à la nation, si ce n'est parce
que c'est elle qui a choisi la race régnante. L'extinciton
de la maison de Bourbon régnante ne transmettrait point à
la nation un droit nouveau, elle ouvrirait seulement l'exercice d'un droit
national très ancien. (PJ)]
Dans les premiers temps, la couronne était élective.
Plusieurs rois de la première, et même de la seconde race,
prenaient le titre d'élus. Ce furent les grands et le clergé
qui rendirent le trône héréditaire; et Hugues Capet
fut porté sur le trône au préjudice des enfants de
Louis V.
[Ce fut de ce droit d'élire que les seigneurs
et le clergé abusèrent à Soissons et à Compiègne,
pour renverser Louis le Débonnaire, que les hommes vendus à
Lothaire dépeignirent comme un imbécille; Louis le Bègue
se qualifiait toujours de roi élu par le choix du peuple; sous le
roi Robert, fils de Hugues Capet, la couronne était encore élective.
Hugues Capet lui-même fut porté sur le trône par le
choix de la nation, au préjudice de Charles V, duc de la Basse-Lorraine,
oncle de Louis V, mort sans enfants. (PJ)]
Nous n'avons pas besoin sans doute de tous ces exemples pour constater
nos droits.
Mais il est à propos de garder le silence sur les prétentions
de la maison d'Espagne; et si un jour elle voulait les faire valoir, vous
auriez pour vous le traité d'Utrecht, et toutes les puissances de
l'Europe intéressées à ce traité.
Vous n'ignorez pas qu'en 1714, le fils de Philippe V a prétendu
que son père n'avait pu faire de renonciation. Ainsi quelles
que soient les intentions de la maison d'Espagne, le parti du silence est
le seul convenable.
Voici donc ce que je propose: En cas de défaillance d'enfants
mâles et légitimes dans la maison régnante de Bourbon
de France, la nation en décidera.
[D'après ces exemples, je propose de rappeller
nos droits les plus sacrés en disant: la personne du roi est sacrée,
inviolable; le trône est indivisible; il est héréditaire
dans la maison des Bourbons, régnante en France, de mâle en
mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion des
femmes et de leurs descendants, et en cas de défaillance d'enfants
mâles ou légitimes de la maison des Bourbons, régnante
en France, la nation s'assemblera par ses représentants pour délibérer.
Dans cette rédaction, vous ne dites rien de la
maison d'Espagne; vous l'invitez à bien vivre avec la France; vous
conservez vos droits, et vous avez pour vous le traité d'Utrecht,
les intérêts politiques de l'Europe et vos forces. Vous
n'ignorez pas que le fils de Philippe V déclara que son père
n'avait pu faire la renonciation de 1714; c'est là une raison pour
agir avec prudence dans vos décrets; cependant il faut que vous
reconnaissiez vos droits et vos lois fondamentales. (PJ)]
M. Long fait une autre observation; il la présente
comme devant rompre le nœud de la difficulté.
Vous allez statuer sur l'ordre de succession à la couronne;
il ne sera seulement pas pour la maison régnante, mais pour toutes
les autres maisons.
Ce ne sera pas une règle particulière, mais un principe
général. Cependant vous le restreignez à la
seule maison de Bourbon. Il faut se contenter de dire que le Trône
est héréditaire et non éligible, et il ne faut pas
surtout restreindre cette règle à la maison de Bourbon.
M. le comte de Mirabeau. Sans prétendre préjuger
le procès entre la maison d'Orléans et la maison de Bourbon,
je puis dire, après avoir été contre l'amendement
de l'un des préopinants qui est contraire à la délibération:
il n'y a pas lieu à délibérer, puisque l'amendement
suppose qu'il y a lieu à délibérer, que ces deux objets
sont contradictoires.
Après cette déclaration, je pense qu'il ne paraît
pas sage de laisser de côté cette question; je demande si,
sous le règne d'un prince déclaré restaurateur de
la liberté, l'on doit abandonner un droit qui appartient à
la nation. L'on ne doit sans doute pas commencer par traiter cette
grande question aussi superficiellement, aussi légèrement.
[Je pense qu'il ne serait pas sage de laisser de côté
une question dont le procureur le plus renommé n'oserait défendre
la négative. Mais si nous sommes saisis de la question, comme
le monarque européen le plus asiatique l'a dit et déclaré
lui-même, je demande si, sous le règne d'un prince déclaré
restaurateur de la liberté, l'on doit abandonner un droit qui appartient
à la nation. L'on ne doit sans doute pas commencer par traiter cette
grande question aussi superficiellement, aussi légèrement.
(JAN)]
J'ai eu l'honneur de vous demander si vous persévérez
dans la sage condition politique de déclarer qu'il n'y a pas lieu
à délibérer. Si vous y persévérez, je
demande de nouveau la division de la rédaction; si vous trouvez
que la question doit être examinée, nous sommes prêts,
aux yeux de l'Europe et de la nation, à laquelle une portion quelconque
ne peut donner un roi, nous sommes, dis-je, prêts à délibérer.
(La discussion cesse, on représente une foule d'amendements et
les observations de M. de Mirabeau sont inutiles.)
[M. Target annonce qu'il va proposer un amendement qui
pourra convenir à l'Assemblée; qu'il prend le soin de ne
pas préjuger l'importante question de la succession éventuelle
de la Maison régnante. (JDD)]
[M. Target a additionné à son premier amendement,
en la forme suivante: (PJ)]
M. Target propose l'amendement suivant: Sans entendre rien
préjuger de l'effet des renonciations sur lesquelles, le cas arrivant,
un Convention nationale prononcera.
Second amendement: Le cas de défaillance arrivant, il sera
statué par une Convention nationale convoquée à cet
effet.
Troisième amendement: Le Trône est héréditaire
de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à
l'exclusion perpétuelle des filles et de leurs descendants; le Trône
est occupé par l'auguste maison de Bourbon.
Quatrième amendement: En cas d'extinction de la famille actuelle
régnante, une Convention nationale décidera sur les contestations
qui pourraient s'élever sur l'ordre de la succession à la
couronne.
Cinquième amendement: Sauf à une Convention nationale
à statuer sur l'admission ou l'exclusion des princes étrangers.
Sixième amendement: L'ordre pour la succession au Trône,
tel qu'il a été suivi jusqu'à présent, sera
solennellement confirmé.
Septième amendement de M. de Talleyrand, évêque
d'Autun: Et dans le cas douteux, la nation jugera.
[M. de Scise proposait de dire: dans le cas douteux,
la nation prononcera. (PJ)]
[M. Arnout proposait une autre rédaction; mais
M. de Mirabeau pensoit, avec raison, qu'il ne falloit pas traiter aussi
superficiellement & avec autant de précipitation une question
de cette importance; il demandoit de nouveau qu'elle fût ajournée.(PJ)]
M. le comte de Mirabeau. [Le Moniteur place ce discours
plus
loin] Il me paraît indigne de l'Assemblée de biaiser
sur une question de l'importance de celle qui nous occupe. Autant
les circonstances ont pu nous permettre, et peut-être dû nous
inviter à nous abstenir de cette affaire, autant, si nous en sommes
saisis, il importe qu'elle soit jugée, et ce n'est pas sur des diplômes,
des renonciations, des traités, que vous aurez à prononcer;
c'est d'après l'intérêt national.
En effet, si l'on pouvait s'abaisser à considérer cette
cause en droit positif, on verrait bientôt que le procureur le plus
renommé par sa mauvaise foi n'oserait pas soutenir contre la branche
de France, ni vous refuser le jugement que le monarque le plus asiatique
qui ait jamais régné sur la France vous a renvoyé
lui-même.
Plusieurs voix: A l'ordre!
M. le comte de Mirabeau. Messieurs, je ne sais comment
nous concilierons le tendre respect que nous portons au monarque, honoré
par nous du titre de restaurateur de la liberté, avec cette superstitieuse
idolâtrie pour le gouvernement de Louis XIV qui en fut le principal
destructeur. Je suis donc dans l'ordre, et je continue.
Je défie qu'on ose me nier que toute nation a le droit d'instituer
son gouvernement, de choisir ses chefs, et de déterminer leur succession.
Plusieurs membres demandent qu'on aille aux voix.
M. le comte de Mirabeau. Je déclare que je suis
prêt à traiter la question au fond, à l'instant même,
à montrer que si toute nation a intérêt que son chef
se conforme à ses mœurs, à ses habitudes, à ses convenances
locales, qu'il soit sans propriétés ni affections étrangères,
cela est plus vrai des Français que d'aucun autre peuple; que si
le sacerdoce veut de l'inquisition, et le patriciat de la grandesse, la
nation ne veut qu'un prince français; que les craintes par lesquelles
on cherche à détourner notre décision sont puériles
ou mal fondées; mais que l'Europe, et l'Espagne surtout, n'ont point
dit avec Louis XIV: il n'y a plus de Pyrénées; qu'en laissant
maintenant la question indécise, s'il y a une question, on répandra
des germes innombrables de discordes intestines; et qu'enfin, je ne pourrai
que conclure, s'il y a une question, à ce qu'elle soit jugée,
s'il n'y en a pas, à ce que la rédaction de l'article soit
refaite hors de l'Assemblée; car ici elle consommerait trop de temps,
et n'atteindrait jamais un certain degré de perfection, les douze
cents représentants fussent-ils douze cents écrivains excellents.
La séance devient très-tumultueuse. Plusieurs personnes
veulent encore discuter la question: mais l'Assemblée est impatiente
d'aller aux voix [et il a été décrété
que la question était formée. (JAN)]
On témoigne un empressement marqué pour la motion
de M. Target; d'autres réclament celle de M. l'évêque
d'Autun. Enfin on revient à celle de M. Target. Ce choix
ne se fait que lentement et au milieu du plus grand désordre.
La motion de M. Target est divisée, et l'on s'en tient à
ces mots:
Sans rien préjuger sur l'effet des renonciations.
[emplacement du discours de Mirabeau
ci-dessus selon le Moniteur]
(On allait aller aux voix lorsque les uns ont demandé la question
préalable sur les amendements.)
Un autre membre veut que les détails de la question présente
soient retranchés du procès-verbal.
L'Assemblée retombe dans la confusion et reste longtemps dans
l'inaction [ou plutôt elle est devenue le jouet de
toutes les opinions opposées. (JAN)]
La question préalable sur les amendements est redemandée.
M. le Président dit que le règlement n'en parlant pas, il
doit consulter l'Assemblée. M. le comte de Mirabeau et M. de Beaumetz
veulent parler sur l'amendement; mais l'Assemblée refuse de les
entendre, et l'on décrète qu'il n'y aura pas de discussion
sur l'amendement.
[La priorité est jugée en faveur de l'amendement
de M. Target. Ensuite la deuxième partie de cet amendement
est rejetée, et la première adoptée. On allait
venir au voix sur la motion même, composée des trois articles
avec l'amendement. (JDD)]
[On est allé aux voix; la division a été
refusée, on n'a pas délibéré sur l'ajournement,
et l'on a jugé la matière assez éclaircie.(PJ)]
Ce décret est censuré par plusieurs membres; ils réclament
la liberté de parole. Un membre demande l'ajournement, puisque
l'Assemblée défend la discussion. M. Target offre
de retirer son sous-amendement; mais ni l'un ni l'autre ne sont écoutés.
[Quelques débats s'étaient élevés
contre la nouvelle addition de M. Target, celui-ci l'a sacrifíee
à l'amour de la paix et à l'emploi du temps précieux
de l'assemblée.
Alors M. de Sylleri vouloit qu'on substituât le
mot statuer à celui de préjuger, inséré dans
l'amendement de M. Target, qui a été adopté par la
majorité. (PJ)]
Enfin, dans un court moment de calme, on écoute les articles
rédigées hier par M. Desmeuniers. avec cette addition sur
la fin de l'article neuvième: "sans entendre rien préjuger
sur l'effet des renonciations."
On propose d'aller aux voix par assis et levé; d'autres demandent
l'appel nominal; de violents murmures se font entendre.
Enfin l'appel nominal est décidé, et il est arrêté
que l'on opinera par oui ou non.
[ Il ne restoit plus à délibérer
que sur la rédaction du décret, puisque la politique ou les
circonstances ne permettoient pas même à des Français
éclairés, & assemblés en convention nationale,
d'efleurer un principe que des ministres n'ont pas craint d'établir
au commencement du siècle. Plusieurs membres on demandé
l'appel nominatif; après quelques momens d'orage, toute l'assemblée
s'est levée, par un mouvement subit, pour consacrer les trois maximes
énoncées dans le décret. (PJ)]
M. Emmery prétend que c'est presser sa conscience; que,
d'un côté, il ne peut refuser le oui sur les principes de
l'hérédité, de l'indivisibilité et de l'inviolabilité;
et que, de l'autre, il est forcé de dire non quant à la rédaction;
il dit qu'il faut décréter sur les principes, et aller aux
voix sur la rédaction.
[M. Emmery propose de dire, dans le Procès-verbal,
que les principes de l'inviolabilité de la personne sacrée
du Roi, de l'indivisibilité du Trône, et de l'hérédité
de la Couronne, ont été proclamés à l'unanimité,
mais que la rédaction du développement du troisième
article et l'amendement n'ont passé qu'à la majorité.
Il n'est pas un de nous, dit-il, qui n'ait dans le cœur la profession des
principes; mais la succession par ordre de primogéniture, sans distinguer
les Français et les étrangers, n'est pas unanime; elle est
même contre l'esprit de la Loi salique. (JDD)]
[ M. Emery, Député de Metz, a voulu exposer
ses doutes; mais cette majorité, qui dans le cours de cette question
s'est opposée constamment à la liberté des débats,
lui a fait acheter la parole par beaucoup d'efforts. Il a menacé
de protester, au nom de sa province, si on la lui refusait le droit inhérent
à tout Député de présenter à l'Assemblée
des observations qu'il croyait essentielles. Il a dit en substance,
que tous étaient unanimes sur les trois principes: l'inviolabilité
du Roi, l'indivisibilité du Trône, l'hérédité
de la Couronne; mais que l'amendement de M. Target n'avait obtenu qu'une
simple pluralité, que plusieurs le rejettaient comem dangereux;
et que par cette raison, il ne devait pas être compris dans la rédaction
avec les principes qui réunissaient tous les suffrages. "Il
est impossible, a-t-il ajouté, que vous ayez l'intention de violenter
les consciences, & d'estorquer notre assentiment à l'article
que nous condamnons, en l'associant à trois autres que nous nous
sentons pressés de consacrer: voilà pourtant l'effet de votre
rédaction. Forcé de donner en même-tems mon suffrage
sur son ensemble, si je dis NON, je rejette les trois grands principes
que je porte, avec tous les Français, au fond de mon cœur; si je
prononce un OUI, j'approuve un principe qui me paraît faux, pernicieux,
funeste à ma Patrie. Je crois donc qu'il faut aller aux voix
sur les trois questions sans les séparer; mais il faut discuter
le reste avant que de l'admettre." (CP)]
M. Duval d'Epréménil observe que c'est demander
la division de l'arrêté de M. le comte de Mirabeau, déjà
refusée.
(Mouvement d'humeur entre MM. de Mirabeau et d'Epréménil.
L'Assemblée devient plus tumultueuse que jamais. Chacun veut
faire triompher son opinion.)
M. le Président rappelle à l'ordre. Ce n'est qu'une
erreur de mots, dit-il, et il serait bien malheureux si le caractère
français empêchait la correction d'u mot.
M. le Président avait interrompu M. Emmery. On lui
conteste le droit d'interrompre; il s'excuse en disant que c'était
pour rétablir le calme; et ses efforts pour ramener l'ordre sont
inutiles. Il propose d'aller aux voix par assis et levé sur
les principes, et par appel nominal sur la rédaction. Un grand
nombre de membres consentent à cette proposition; d'autres veulent
un moyen tout à fait contraire. Au milieu de cette opposition, le
président s'écrie qu'il emploiera tout son zèle et
toute sa fermeté à maintenir le bon ordre dans l'Assemblée.
Sur la proposition de M. le Président, on va aux voix. Deux épreuves
sont faites: toutes deux sont douteuses. La première paraît
en faveur de l'opinion de M. le président; et la seconde contre
son opinion. Il décrète l'appel nominal; mais personne
n'entend la prononciation du décret. Les uns le contestent,
les autres le soutiennent.
[Alors M. l'évêque de Chartres a dit que
pour le jugement de cette grande question qui intéressait la maison
d'Espagne et celle d'Orléans, il y avait dans l'assemblée
des personnes récusables, telles que celles qui sont attachées
à cette dernière maison. (PJ)]
On demande que l'on aille aux voix par l'appel nominal, pour savoir
le vœu de l'Assemblée; mais la noblesse et le clergé persistent
et ne veulent pas aller contre ce prétendu décret.
M. Guillotin et M. le duc de Liancourt réclament, mais inutilement;
leurs voix sont étouffées par les murmures.
Enfin on se sépare à quatre heures. MM. les curés
ayant observé l'austérité du jeûne, demandent
que la séance soit levée. M. le président renvoie
à demain la question de la validité du décret sur
l'appel nominal.
[M. le Président propose cette distinction (entre
les principes et la rédaction). Elle est combattue par MM.
d'Espréménil, l'Evêque de Langres, et autres. On vient
aux voix par assis et levé sur cette proposition. La majorité
paraît à M. le Président évidente pour la rejeter,
et pour prononcer de la même manière, et par le même
appel, sur les principes et sur la rédaction. De grandes réclamations
s'élèvent, sur-tout de la part des Députés
des Communes, sur ce que ce serait violenter les consciences, en présentant
trois propositions à la fois, dont la troisième présente,
dans sa rédaction, des développemens qui ne peuvent pas être
adoptés par tous; tandis qu'il serait méséant qu'il
n'y eût pas unanimité dans les principes. Après
de longues contestations, l'Assemblée est remise […] à demain
neuf heures du matin, pour décider les questions traitées
dans la séance d'aujourd'hui. (JDD)]
|
Séance du 17 septembre 1789
M. le Président rappelle l'ordre du jour. Il s'agit
de prononcer sur la validité du décret qui ordonne que l'on
ira au voix par appel nominatif sur la rédaction présentée
par un de MM. les secrétaires. Plusieurs membres demandent la parole
mais on veut aller aux voix.
M. le Président fait lire le projet d'arrêté,
et comme il y a quelques changements, nous allons en donner copie.
Articles constitutionnels.
L'Assemblée nationale a reconnu par acclamation et déclaré
à l'unanimité des voix, comme points fondamentaux de la monarchie
française: 1° que la personne du Roi est inviolable et sacrée;
2° que le Trône est indivisible; 3° que la couronne est héréditaire
de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à
l'exclusion absolue des femmes et de leur descendance.
M. [Gaultier de] Biauzat observe qu'il ne s'agit pas de statuer
sur ce droit, mais d'aller aux voix [pour savoir si on irait aux voix (Moniteur,
JDD)], c'est-à-dire pour savoir si on rejetterait ou si on
admettrait la proposition que M. le président a fait hier.
[M. Biauzat a rappellé qu'il avait été
convenu la veille qu'il y aurait deux appels successifs, et que l'assemblée
s'était séparée dans cette résolution. (PJ)]
[M. de Biauzat observe qu'il faut, avant de venir à
l'appel, poser l'état de la question; qu'elle resta entière
hier, sur le doute de la majorité ou minorité, dans l'épreuve
d'assis et levé, sur le point de savoir si on statuerait sur les
principes et sur leur rédaction. (JDD)]
M. Regnaud ajoute qu'il a d'abord été résolu
hier de faire ces deux appels, s'il y avait lieu, sans désemparer,
et que ce n'est qu'à cause du jeûne que M. le président
a levé la séance.
[M. Regnaut a insisté aussi pour que les deux
appels nominatifs fussent faits comme ayant été remis à
la séance actuelle. (PJ)]
M. le Président répond que l'Assemblée
n'a pas encore déclaré l'incertitude du décret, et
qu'il s'agit de savoir si l'on appuiera les réclamations en faveur
du décret.
[ M. Charles de Lameth les a réclamés comme
le seul moyen de lever les doutes qui paraissaient couvrir les délibérations
précédentes, et terminer au plutôt des débats
inutiles; autrement ce serait, disait-il, faire accurser l'assemblée
de manquer de patriotisme, lui faire perdre un temps précieux pour
la constitution, et la livrer à des dissentions intestines.
S'étant élevé quelques légères difficultés
sur le renvoi des deux appels nominatifs, M. de la Chaisse s'est empressé
de rétablir la vérité des faits, et de réclamer
l'appel sur les deux objets. (PJ)]
M. Dupont de Nemours. L'intérêt de la France
a été parfaitement senti lorsque l'Assemblée s'est
montrée disposée à déclarer qu'il n'y avait
pas lieu de délibérer; nous n'avons voulu nuire aux droits
de personne, et nous avons voulu conserver avec une sage incertitude une
liberté encore plus utile. Il est sensible que le doute, dans
une circonstance si importante, est un bonheur pour nous et l'Europe il
est sensible sensible que le doute, dans une circonstance si importante,
est commandé par une foule de considérations qui doivent
nous garder de prononcer sur des événements qui peut-être
n'arriveront jamais. Ne décidons pas ce qui peut-être
ne sera jamais à décider, et ce qu'au besoin nos enfants
décideront aussi bien que nous. On vous a dit que cette grande
querelle ne serait pas jugée par des décrets; et par qui
donc? L'Espagne elle-même nous a montré qu'on ne peut
être Roi d'une nation malgré elle. Profitons de cette
leçon, et mettons dans la nécessité de mériter
de plus en plus notre estime ceux qui peuvent prétendre à
régner sur nous. [manque dans JDD, discours fait la veille selon
PJ].
M. de Cazalès. Pour concilier le vœu de l'Assemblée
avec la clarté et la dignité avec laquelle la nation doit
déclarer la succession à la couronne, je vous propose une
seconde fois d'ajouter à la rédaction de l'article que, le
cas arrivant pour l'exécution du traité d'Utrecht, il y serait
statué par une convention nationale convoquée à cet
effet. [discours fait la veille?]
M. le vicomte de Macaye, député de Labour,
considère la question sous les rapports de commerce, et de communication
des provinces méridionales, frontières de l'Espagne; il trouve
inutile et dangereux de la traiter en ce moment où le Roi d'Espagne
peut, au premier signal, faire cesser toutes les ralations d'intérêts,
de spéculation, qui font subsister une partie du royaume; il ajoute
que le fameux négotiateur anglais qui avait conclu le traité
de commerce faisait dans ce moment des efforts pour engager l'Espagne à
traiter de commerce avec son pays. [erreur du Moniteur? Discours
fait la veille.]
La discussion se prolonge. Enfin, plusieurs membres prétendent
que le décret est rendu, et qu'il n'y a pas lieu a discuter.
M. de Cazalès. Je maintiens aussi que, dans la séance
d'hier, lorsqu'on alla aux voix, il n'y avait point de doute. Je
demande que l'on pose ainsi la question: L'Assemblée veut-elle revenir
sur le décret prononcé?
(Le tumulte et la confusion sont extrêmes dans l'Assemblée.)
[On allait retomber dans le tumulte et la confusion;
les orateurs allaient reparaître, lorsque l'assemblée, par
une espèce d'impatience, a demandé l'appel à l'unanimité.(Moniteur,
JDD)]
M. le Président parvient enfin à poser la
question en ces termes: Accepte-t-on la proposition faite la veille
par le président? oui, ou non?
[Si la proposition de M. le Président est acceptée,
alord cette division si demandée, si contestée, aura lieu;
si la proposition de M. le président est refusée, on ira
aux voix par appel nominal sur la rédaction. (JAN)]
[Après quelques discussions, M. le Président
propose de consulter l'Assemblée par la voie de l'appel nominatif.
Il rappelle à l'Assemblée, qu'hier il avait proposé
à l'Assemblée d'adopter à l'unanimité les trois
principes fondamentaux de la Monarchie française, qui sont: l'inviolabilité
de la personne sacrée du Roi, l'indivisibilité du trône,
et l'hérédité de la couronne, attendu qu'il n'y a
aucune réclamation, et de venir aux voix sur la rédaction
proposée avec son amendement.
Ensuite il pose cette question: Accepte-t-on, ou non,
la proposition du président?
M. le président observe que si la proposition
est adoptée, il ne restera à venir aux voix que sur la rédaction;
que si on la refuse, on ira aux voix par un seul appel, tant sur les principes
que sur la rédaction. Par le recensement des voix, il s'en
est trouvé 541 pour la proposition, 438 pour la rejeter, et 13 voix
perdues. (JDD)]
Il est procédé à un premier appel nominal. Le recensement
des suffrages fait, la proposition de M. le président est acceptée
à la pluralité des voix.
[Enfin l'appel a commencé après bien des
longueurs, des mouvements contraires, mais cependant à la satisfaction
de toutes les volontés, tant elles étaient fatiguées
de l'inertie où l'assemblée était comme ensevelie
depuis que l'on traire de la longue, l'oiseuse et l'eternelle question
de la succession à la couronne dans une hypothèse qui, si
elle se réalisait, donnerait une commotion générale
à l'Europe. L'appel a été interrompu par un membre
qui a répondu pour un absent; in membre de la noblesse a proposé
qu'il fut jugé par l'assemblée. Cette motion a été
appuyée, mais n'a eu aucune suite. Le résultat des voix sur
la proposition faite par M. le Président a été, sur
992 votants, 541 voix pour l'admettre, 438 pour la rejetter; et 13 membres
ont été sans avis. (JAN, Moniteur)]
[En conséquence, il a été décrété
que la proposition faite par M. le Président a été
acceptée, et qu'il sera énoncé au procès-verbal,
par une phrase particulière, que l'assemblée a décrété,
à l'unanimité, les trois principes de l'inviolabilité
de la personne du roi, l'indivisibilité du trône, et l'hérédité
à la couronne. (JDD)]
[M. le Président a ordonné qu'il fût
fait par oui ou par non sur l'acceptation de sa proposition: en voici le
résultat: 541 voix contre 438 ont adopté qu'il fût
écrit dans le procès-verbal que ces trois maximes […] avaient
été déclarées à l'unanimité des
suffrages. (PJ)]
M. le président en conséquence de ce résultat,
prononce que l'Assemblée nationale accepte la proposition qu'il
avait faite, et que d'après cette décision, il va être
procédé au second appel nominal sur l'admission ou la réjection
du projet arrêté par le bureau de Constitution.
Il est fait lecture alors dudit projet modifié, et sur-le-champ
procédé à l'appel.
Le résultat en est que la majorité des suffrages (541
voix contre 438) adopte la rédaction proposée.
[ L'assemblée a demandé que l'on procédât
sur le champ au second appel; M. Dupont, qui a des vues excellentes, mais
toujours pressé de les manifester, suffoqué par l'abondance
de ses idées, voulait communiquer quelques réflextions; mais
l'assemblée a cru n'avoir pas besoin des instructions de M. Dupont,
et en conséquence, M. le Président a posé sur le champ
la question: Admettra-t-on la rédaction faite par M. Desmeuniers,
ou ne l'admettra-t-on pas? oui ou non. M.Desmeuniers a encore
donné lecture du projet, et l'on est retourné immédiatement
aux voix par appel nominal. Cet appel a été terminé
sur les deux heures. Voici les résultats des voix. 686
voix pour l'admission de la rédaction proposée, 265 voix
contre l'admission, et 15 voix sans avis. (JAN)]
[Les débats ne s'étaient élevés
que sur la rédaction, relativement à une motion qui avait
été faite sur la renonciation de la maison d'Espagne, motion
impolitique peut-être, ou du moins prématurée, et qui
avait fait rechercher une forme de rédaction qui ne statuât
rien sur des questions qui peut-être ne se présenteront jamais.
C'est sur cette rédaction que le second appel
nominatif a été fait. Le résultat a été,
à une très grande majorité, pour l'acceptation de
la rédation suivante: (PJ)]
[Un second appel nominatif est fait sur la rédaction,
et par le résultat il y a eu 698 voix pour adopter la rédaction,
265 contre, et 15 voix perdues.
L'Assemblée a donc reconnu, A L'UNANIMITÉ,
l'inviolabilité de la personne sacrée du Roi, l'indivisibilité
du trône, et l'hérédité de la couronne.
L'Assemblée a ensuite décrété, à LA
PLURALITÉ, la rédaction suivante: (JDD)]
M. le Président prononce alors en ces termes la
décision de l'Assemblée:
DÉCRET
L'Assemblée nationale a reconnu [par acclamation (Moniteur, JAN,
JDD, PJ)] et déclaré comme points fondamentaux de la monarchie
française, que la personne du Roi est inviolable et sacrée;
que le Trône est indivisible; que la couronne est héréditaire
de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à
l'exclusion perpétuelle et absolue des femmes et de leur descendance,
sans entendre rien préjuger sur l'effet des renonciations.
M. le Président lève la séance.
[Cette dernière clause laisse dans toute son intégritér
la question qui peut s'élever entre les Maisons d'Espagne et d'Orléans,
en cas de défaillance des descendants de Louis XV; défaillance
qu'on espère ne devori jamais arriver. Après la prononciation
du Décret, M. Gaultier de Biauzat a demandé qu'il fût
exprimé que la discussion a été faite, et les opinions
prises en l'absence de M. le duc d'Orléans. Cette motion n'a pas
été appuyée, parce qu'on n'a pas jugé cette
mention nécessaire, quoique M. le Duc d'Orléans soit membre
de l'Assemblée. (JDD)]
[Nous devons dire, à la louange d'un prince,
qu'il se doit et peut dire à lui-même qu'il est plus bveau
de mériter une couronne que de la porter sans la mériter;
nous devons, dis-je, proclamer qu'il a eu la délicatesse de s'absenter.
Cette absence a fait naître la réflexion suivante, proposée
par M. Biozat. Ce député a proposé de faire
mention, dans le procès-verbal, que cette grande et importante question
de la succession au trône a été examinée en
l'absence de M. le duc d'Orléans. Cette motion nous rappelle
ce lle que fit hier M. l'évêque de Chartres, et dont nous
n'avons pas rendu compte; motion qui eut fort peu de succès, et
qui ne fut entendue que des voisins de l'auteur. Elle tendait à
prier tous les commensaux de la maison d'Orléans à se retirer
de la séance jusqu'à la conclusion de la question.
La motion de M. Biozat n'a pas eu plus de succès que celle de ce
prélat. L'une et l'autre n'ont pas été entendues,
à l'exception d'un plaisant, car le caractère français
est toujours le même, qui s'écria qu'il fallait aussi énoncer
dans le procès-verbal, que la question avait été agitée
en l'absence du roi d'Espagne. La séance a été
levée à deux heures. (JAN)] |
Other accounts
There were a number of newspapers in operation in September 1789, after
the regime of press censorship collapsed during the summer. Here
are the accounts of the debates, usually much shorter, and less objective,
from a variety of newspapers.
Les Révolutions de Paris
(1789, n° X, p. 38-40)
Un autre membre crut plus convenable de reconnoître, avant tout,
l'inviolabilité de la personne du roi, l'indivisibilité du
trône et l'hérédité de la couronne.
Ces trois principes constitutionnels et fondamentaux de la monarchie
française, furent consacrés à l'instant par une acclamation
universelle, avec ces témoignages éclatans de l'amour des
Français pour leur roi,
Mais la rédaction du décret occasionna de grandes discussions,
qui allèrent presqu'à la dissention, et qui occupèrent
le reste de cette séance et la séance entière du mercredi.
Le décret fut proposé en ces termes:
Que la personne du roi est inviolable et sacrée; que le trône
est indivisible; que la couronne est héréditaire dans la
race régnante, de mâle en mâle, part ordre de primogéniture,
à l'exclusion perpétuelle et absolue des femmes et de leurs
descendans.
Le développement du principe sur l'hérédité
de la couronne appelloit évidemment au trône toutes les branches
de la maison de Bourbon: il y en a cependant plusieurs qui sont exclues
par renonciation motivée et formelle.
D'ailleurs un assez grand nombre de membres trouvoient de l'inconvenance
à assurer à des étrangers un droit même éventuel,
au gouvernement de la France.
Il fut proposé des amendemens. M. Target demanda d'abord qu'il
fut dit: L'assemblée n'entendant rien préjuger sur l'effet
des renonciations. Il y a ajouté ensuite, par sous-amendement:
sur
lesquelles, en cas de contestation, la nation prononcera.
Ceux qui vouloient que le décret fût absolu, et sans exception,
s'élevèrent avec quelque violence contre les amandemens.
Ils parvinrent même à empêcher de délibérer
sur le sous amandement. Il fut rejetté sans avoir été
discuté; et après que l'amendement eut été
admis, avec beaucoup de contradictions et sans additions, les membres qui
votoient pour les branches étrangères et exclues par traités,
persistèrent à demander l'appel nominal, pour répondre,
par oui ou par non, sur la totalité du décret.
Ceux qui ne croyoient pas convenable d'assurer dès-à-présent
un droit succcessif aux branches étrangères, et au préjudice
du traité d'Utrech, vouloient se procurer la liberté de donner
leur libre adhésion aux trois principes généraux,
et se conserver le droit naturel de ne pas adhérer à ce qui
leur répugnoit dans le développement du troisième;
cependant la discussion fut refusée, et les esprits s'échauffèrent.
Enfin M. le président présenta une ouverture, qui fut
d'énoncer, dans le procès-verbal, que les trois principes
généraux de l'inviolabilité du roi, de l'indivisibilité
du trône et de l'hérédité de la couronne, avoient
été reconnus par acclamations et à l'unanimité,
et que la rédaction de ces trois articles avoient été
admises à la pluralité.
Les tenans pour les Bourbons étrangers contre les Bourbons de
France, voulurent faire rejetter ce tempérament. Il fallut revenir
aux voix pour savoir si ce parti seroit adopté, ou si l'on seroit
obligé de répondre, par oui ou par non, sur la rédaction
entière du décret.
M. le président crut apercevoir la majorité contre sa
proposition, et décrétra l'appel nominal sur la rédaction
entière.
M. Gauthier de Biauzat et plusieurs autres réclamèrent
contre cette erreur. Après beaucoup de débats, il fut convenu
cependant, sans décret spécial, qu'on iroit aux voix par
appel nominal, sur la question sur laquelle on étoit allé
aux voix, par assis et levé.
Mais la manière dont l'ordre du jour fur rappellé à
la séance de jeudi, occasionna de nouvelles difficultés.
M. le président fit lire le projet, ou la rédaction du décret,
et chargea de suite un des secrétaires de faire l'appel sur l'admission
ou la réjection de ce projet.
M. Gauthier de Biauzat réclama le véritable ordre du
jour, et établit, par ce rappel de ce qui s'étoit passé
à la fin de la séance du mercredi, qu'il falloit prendre
les voix sur l'ouverture qui avoit été faite par M. le président,
avant de penser à revenir aux voix sur le projet de rédaction.
Plusieurs députés de la noblesse contestèrent
sur les points de faits; un plus grand nombre de leurs confrères
reconnurent la justice de la réclamation. L'ordre du jour
fut rétabli; et ayant été précédé
à l'appel nominal sur l'ouverture faite par M. de Clermont-Tonnerre,
dans la séance de mercredi, le récensement des voix démontra
l'erreur contre laquelle on s'étoit élevé dans cette
précédente séance, il fut décrété
en conséquence que le procès-verbal fera mention de l'unanimité
des suffrages sur les trois principes généraux.
Ces principes, qui étoient un grand objet d'attention et non
un sujet de discussion, ainsi généralement reconnus, on alla
aux voix, par appel nominal, sur l'admission ou le rejet du projet de rédaction,
et il fut admis à la pluralité des suffrages.
La Chronique de Paris
(1789, n° 25, 17 sept)
Séance du 15 au matin
[…] Il a été proposé de reconnoitre constitutionnellement
la personne du roi sacrée & inviolable, l'indivisibilité
de la couronne & son hérédité. Ces trois
articles ont passé à l'unanimité; mais sur la rédaction
du troisième, il s'est élevé des débats qui
ont prolongé la séance jusqu'à 4 heures après
midi, sans qu'on ait pu prendre de décret.
Séance du 16 au matin
Il n'y a point eu d'arrêté à cause des difficultés
élevées, sur la question de la succession. Il a paru qu'un
fort parti n'étoit pas disposé à ne point bâtir
des chateaux en Espagne; & ce parti, que l'on devinera aisément,
a enfin triomphé, quoiqu'il ne soit pas celui des représentans
de la nation.
(1789, n° 26, 18 sept)
Séance du 17 au matin
Il a été décidé, à la majorité
de 535 voix contre 413, que dans le procès-verbal de la séance,
il seroit écrit que l'assemblée avoit reconnu par acclamation,
& déclaré à l'unanimité, 1° l'inviolabilité
de la personne du roi, 2°, l'indivisibilité du trône,
3°, l'hérédité de la couronne, & que la rédaction
de cet arrêté seroit portée à la pluralité
seulement.
La rédaction porte: La couronne est héréditaire
dans la race régnante, de mâle en mâle & par ordre
de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes
& de leurs descendans: l'assemblée n'entend point préjuger
l'effet des renonciations. — Cette rédaction a passé à
la pluralité de 715 voix contre 245; les autres voix perdues. La
nation jugera facilement quel est le motif louable qui a fait rejeter la
rédaction par la minorité patriote.
Le Patriote François
Newspaper edited by Brissot de Warville.
(n° 45, 17 sept)
Du 15 Septembre.
[...]
On alloit reprendre l'ordre du jour, sur lequel cependant on n'étoit
pas parfaitement d'accord, lorsqu'un Membre de la Noblesse a proposé,
comme un travail préalable, d'établir l'inviolabilité
de la personne du Roi, l'indivisibilité du Trône, &c.
L'Assemblée s'est levée aussitôt, & a arrêté
par acclamation ces articles, qui ont été rédigés
ainsi:
L'Assemblée Nationale a reconnu par acclamation, & déclare
à l'unanimité des voix, comme point fondamental de la Monarchie
Françoise, que la personne du Roi est inviolable et sacrée,
que le Trône est indivisible, que la Couronne est héréditaire
dans la Race régnnate par ordre de primogéniture, à
l'exclusion perpétuelle & absolue des femmes, & de leurs
descendans.
Mais un Membre ayant demandé qu'il fût fait mention des
différentes branches de la Maison de Bourbon existantes actuellement
en Europe, on a entamé la question des droits de la branche d'Espagne.
Il n'est pas possible, en ce moment, d'entrer dans le détail de
tout ce qui s'est dit sur cet objet. On a cité les Traités,
on a approfondi la question, Mais il étoit temps de prononcer.
Un des Membres, M. Garat, a observé, avec beaucoup de justesse,
qu'en applaudissant à la circonspection qu'elle vouloit mettre dans
sa manière de décider, on ne devoit pas se dissimuler que
ce ne seroient guères les décisions de l'Assemblée
qui règleroient la conduite de l'Espagne, si, quelque jour, les
évènemens lui permettoient d'établir des prétentions.
On est convenu que cette matière devoit être traitée
dans une autre Séance.
(n° 46, 18 sept)
Du 16, le matin.
La séance a presque été toute entière consacrée
à la discussion de la succession au Trône; & comme elle
devoit être traitée de nouveau dans la Séance suivante,
nous ne nous étendrons pas sur ce qui s'y est dit. Nous observerons
seulement que M. d'Hemery distingua trois questions: , 1° l'inviolabilité
de la personne du Roi; 2°, l'indivisibilité du Trône,
dans la race régnante, de mâle en mâle par ordre de
primogéniture; 3°, l'hérédité à
la Couronne. Son vœu étoit que la troisième partie ne fût
pas adoptée.
On a fini par arrêter que l'on s'occuperoit de la même
matière dans la Séance du 17.
[...]
Du 17, le matin.
[...] On avoit établi précédemment les articles
suivans; savoir:
1o l'inviolabilité de la personne du Roi;
2o, l'indivisibilité du Trône;
3o, l'hérédité de la Couronne dans la famille
régnante de de mâle en mâle et par ordre de primogéniture,
à l'exclusion perpétuelle des femmes. On a ajouté,
sans préjugés, les droits des autres branches.
Cet Arrêté a été décidé par
appel nominal. Il y a eu 678 voix pour l'acceptation, 268 pour la
rejetter, 15 qui n'ont pas donné de voix.
Un Membre a demandé que l'on observât que M. le Duc d'Orléans
ne s'étoit pas trouvé à cette délibération.
(n° 47, 19 sept)
Le Courrier Français
(16 sept. 1789, p. 5-8).
L'ajournment demandé par M. le Chapelier étoit à
peine décrété, qu'un honorable Membre a proposé
de délibérer sur l'hérédité de la couronne.
Cet article qui, comme on sait, est gravé dans tous les cœurs des
François, a été décrété par acclamation,
& M. le Président l'a rédigé ainsi:
"L'Assemblée nationale a reconnu par acclamation, &
déclaré à l'unanimité des voix comme point
fondamental de la Monarchie françoise, que la personne du Roi est
inviolable & sacrée; que le Trône est indivisible; que
la Couronne est héréditaire dans la Race régnante,
de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à
l'exclusion perpétuelle & aboslue des femmes & de leurs
descendans, tant mâles que femelles."
Avant la rédaction de cet article, un honorable Membre, M. de la
Chaise, avoit proposé de délibérer sur la question
de savoir si la Branche des Bourbons régnant en Espagne, qui a renoncé
à la Couronne, par le Traité d'Utrecht, devoit ou non être
exclue de la succession. MM. Descxars & Demeunier ont réclamé
sur cela la question préalable, & M. Peytion, l'ajournement.
M. l'Evêque de Langres a obvservé que cette quesiton étoit
l'une des plus délicates& des plus importantes que l'on pût
agiter dans l'Assemblée; que la France, l'Europe entière
y étoit intéressée; que dans les circonstances actuelles,
dans la position où est l'Europe, dans l'état où nous
nous trouvons avec l'Espagne, on ne pouvoit pas même se permettre
d'agiter la question; & l'honorable ex-Président a conclu à
ce qu'on déclarât qu'il n'y avoit pas lieu à délibérer.
M. l'Abbé Maury, dont on n'écoute rarement sans peine
les étranges opinions, a monté dans la tribune, & les
clameurs l'en ont fait descendre. M. de Mirabeau n'a dit qu'un mot
pour demander l'ajournement, & M l'Abbé Maury a remonté
dans cette Tribune où les Peytion, les le Chapelier, les Barnave,
les Robespierre, les Target et tant d'autres excellents Patriotes font
admirer leur éloquence; & l'honorable Membre, réduit
au silence, par le parti pris par l'Auteur de la motion de la retirer,
est encore obligé de descendre sans rien dire. M. de Virieux, qui
a pris sa place, a dit ce que vraisemblablement M. l'Abbé Maury
lui-même eûtr pu dire, que cette question devoit être
d'autant plus soigneusement écartée qu'ell étoit propre
a exciter les plus violents combats. M. de S. Fargeau a prétendu
qu'il ne conviendroit pas à la dignité de l'Assemblée
nationale de déclarer qu'il n'y a pas lieu à délibérer
sur une question aussi importante, & qu'il falloit au moins y ajouter
quant
à présent. MM. Maury & de Sillery se présentent
ensuite pour parler sur cete amendement; mais l'Assemblée déclare
que la discussion est fermée. On met alors la question préalable
sur le tapis, & M de Mirabeau demande la priorité pour l'ajournement.
M. de Virieux s'écrit alors que, si l'on prononce un ajournement,
on le prolonge jusqu'à trois siècles. On ouvre ensuite
inutilement le règlement, pour savoir laquelle des deux questions,
la préalable ou l'ajournement, doit être proposée la
première; on est obligé d'en venir aux voix, dont la majorité
se décide pour la préalable. M. le Présisdent propose
alors l'amendement quant à présent, & il est rejetté.
Enfin, l'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer
sur ce sujet.
Bientôt la rédaction du projet du Décret a renouvelé
la même question. MM. Rebell, de Mirabeau, Renault & quelques
autres ont prétendu qu'en déclarant ainsi purement &
simplement l'hérédité de la Couronne de mâle
en mâle par ordre de primogéniture, c'étoit juger la
grande question de l'admissibilité de la maison d'Espagne à
la Couronne de France; qu'une question aussi importante ne devoit pas être
jugée, sans avoir passé trois jours dans les Bureaux; &
que ce seroit armer la Branche espagnole d'un Décret national, contre
sa propre renonciation consignée dans un Traité.
M. de Sillery a lu alors l'article du Traité d'Utrecht, qui concerne
cette renonciation. Mais un honorable Membre a réclamé
une Maxime françoise, la Loi salique; & il a ajouté que
cette Maxime fondamentale de notre Droit politique, ne pouvoit jamais souffrir
aucune atteinte; que le Traité d'Utrecht formoit une exception à
ce principe; & qu'en cas de besoin, la Maison d'Orléans pourroit
invoquer cette exceptionl mais que l'Assemblée nationale ne pouvoit
en aucune manière s'exprimer sur cela en posant les bases inaltérables
de la Monarchie.
Cette discussion a été fort longue; &, pour la terminer
plus promptement, M. de Mirabeau a proposé de décreter les
articles non contestés, & de renvoyer à une autre Séance
celui de l'hérédité, dont la rédaction étoit
contestée. On s'est vivement opposé à cette
espèce de conciliation; mais M. le Président, voyant qu'il
étoit déjà quatre heures & que l'affaire ne s'éclaircissoit
pas, a renvoyé le tout à la Séance suivante.
(17 sept. 1789, p. 4-8)
Nous avons rapporté dans notre précécent numéro
le projet du décret qui devoit être porté hier; mais
quelque longue qu'ait été cette dernière Séance,
les choses sont demeurées au même état où elles
étoient la veille, si ce n'est que l'on a décidé qu'à
cet Arrêté, non encore décrété pour la
rédaction, seroit ajouté un amendement proposé par
M. Target, & qui porte: "Sans entendre rien préjuger sur l'effet
des renonciations." M. de Casalés, qui a porté le premier
la parole, a soutenu comme la plupart des Préopinans, que la question
de la renonciation de la branche d'Espagne de France, devoit être
couverte d'un voile religieux; &, pour concilier les avis, il a proposé
d'adopter le décret tel qu'il a été rédigé,
mais en y ajoutant pour amendement, que "les cas advenants, l'exception
implrée par la Maison d'Orléans seroit jugée par une
convention nationale convoquée à cet effet."
M. Macaye a observé que cette question-là étoit
oiseuse dans un moment où la branche régnante offroit six
Princes jouissant d'une bonne santé; que les mines de Potosi, les
laines de Ségovie, dont les François profitoient plus que
les Espagols, méritoient quelque considération, que l'intérêt
des Provinces frontiéres exigeoit que l'on ménageât
l'Espagne; que le commerce avec ce grand Royaume étoit très-avantageux;
que la jeunesse y alloit exercer plusieurs arts & métiers, &
en rapportoient des sommes considérables; que nous étions
actuellement dans des circonstances très-délicates à
l'égard de l'Espagne; que l'Angleterre faisoit actuellement les
plus puissants efforts pour conclure un traité de commerce avec
elle; & que sa marine contribuoit beaucoup à protéger
nos Colonies.
A ces grandes considérations, M. Bouch a ajouté des motifs
propres à rassurer la Nation, dans le cas où la branche des
Bourbons, actuellement régnante, viendroit à défaillier.
Il a observé que, par l'Edit de 1714, les Princes légitimiés
ont été appellés à la succession au Trône,
à défaut des princes légitimes, mais à l'exclusion
de ceux qui sont établis en Espagne; que cet Edit ayant été
révoqué en 1717, on pria le Roi de ne rien prononcer sur
cet important article, avant que les Etats-Généraux du Royaume
se fussent expliqués; que, dans ces Edits comme dans la Déclaration
de 1723, il est dit que la Nation a le droit de sechoisir un Roi, en cas
de défaillance de la Maison régnante en France; que d'ailleurs
cet événement ne fourniroit que l'occasion de faire revivre
un droit incontestable dont jouit la Nation, de choisir ses Rois; que,
sous la Première Race, la Couronne étoit élective,
qu'elle le fut dans le commencement de la seconde; qu'au surplus, il ne
falloit rien dire de la Maison d'Espagne; qu'il falloit l'inviter à
vivre amicalement avec nous; qu'en cas de contestation, nous aurions toujours
le Traité d'Utrecht, & que d'ailleurs les Nations, témoins
de ce Traité, en garantiroient l'exécution, M. Bouch a fini
par proposer d'ajouter au décret, "qu'en cas de défaillance
des Branches légitimes de la Maison de Bourbon, la Nation s'assemblera
pour délibérer."
Après avoir entendu M. Lelong & M. de Mirabeau; dont l'un
a invoqué le grand principe de la succession, & l'autre sollicitoit
un examen approfondi de la question, pour parer aux futurs contingens,
on a mis en délibération la question de savoir si l'on accorderoit
la priorité aux amendemens de préférence à
la division demandée par M. de Mirabeau; & l'Assemblée
s'est décidée pour les amendemens. On a ensuite mis en délibération
l'amendement de M. Target, qui a été adopté par la
majorité. Il ne restoit plus que le corps même
du décret sur lequel l'Assemblée n'avoit pas encore prononcé.
M. le Prédisdent alloit le mettre aux voix, lorsque M. Emery a observé
que ce seroit gêner la conscience des Opinans que de leur faire dire
oui ou non sur un arrêté qui, très conforme à
l'opiniongénérale sur l'inviolabilité du Roi, l'indivisibilité
du Trône, l'hérédité de la Couronne, répugnoit
à plusieurs, à cause de l'amendement qu l'on y avoit ajouté.
Cet incident, en faveur duquel M. Emery a fait un très-long
discours, & qui a été appuyé par plusieurs honorables
Membres, a donné lieu à des discussion seches, monotones,
désagréables. Un parti nombreux, à la tête duquel
étoit M. Duval d'Espresménil, ne vouloit pas que l'on démembrât
cet arrêté, & quelque délicatesse que l'on montrât
à s'exprimer sur la rédaction; ce parti-là exigeoit
que l'on allât aux voix. M. le Président a imaginé
un expédient, pour tirer l'Assemblée d'embarras; c'étoit
de proposer de décréter l'arrêté, non par l'appel
nominal, mais par le mode d'assis & levé. On eût
alors ôté du décret les mots, à l'unanimité
des voix; &, dans le procès verbal, on eût exprimé
qu'à l'égard des trosi grands principes, dont nous venons
de parler, ils ont été décidés à l'unanimité,
& que l'amendement l'a été à la majorité.
Cette proposition n'a pas plu à M. d'Espresménil, ni à
ceux qui l'environnoient. Cependant il falloit prendre un parti;
& l'Assemblée seule pouvoit l'indiquer. En conséquence,
M. le Président a proposé à l'Assemblée, par
assis & levé, si elle vouloit ou non accueillir sa proposition
conciliatoire. Une premire épreuve ne lui a pas paru satisfaisante,
& il a été obligé de la répéter.
Persuadé par cette seconde, que la majorité réclamoit
l'appel nominal, il a prononcé le décret qui l'ordonnoit.
Mais bientôt une moitié de la salle a réclamé
contre ce décret; & l'on a prétendu que la majorité
étoit contraire à l'appel nominal. M. d'Espresménil
a, de son côté, demandé que le décret eût
son exécution; & quuoiqu'il fut absolument indifférent
pour lui, & pour ceux qui adhéroient à son avis, que
l'arrêté fût décrété par l'appel
nominal ou par assis et levé, cette question-là a occasionné
les plus grand fracas. Des rumeurs incroyables se sont fait entendre
dans toutes les parties de la salle; & en vain M. de Clermont-Tonnerre
cherchoit-il dans la fécondité de son esprit une tournure
propre à calmer l'agitation, tous ses efforts devenoient inutiles.
Enfin, avec bien de la peine, & après plusieurs réclamations
faites par M. d'Espresménil, il est parvenu à obtenir que
l'on décideroit par l'appel nominal si l'on jugeroit ou non par
le même mode l'arrêté soumis à la délibération.
Il étoit alors quatre heures; & M. de Clermont-Tonnerre ayant
observé que les Quatre-Temps assujettissoient à un jeûne
rigoureux, il étoit dans l'ordre que l'on se retirât pour
prendre des rafraîchissemens. On a en conséquence renvoyé
à la Séance suivante les deux appels nominaux.
(18 sept. 1789, p. 1-2).
Après quelques discussions; occasionées par M. d'Esprémesnil,
sur la rédaction du procès-verbal d'hier, M. le Président
a proposé l'ordre du jour. Les uns vouloient que l'on fit
l'appel nominal sur la rédaction de l'article que nous avons placé
dans le no 73 de ce Journal, & les autres exigeoient que l'on allât
aux voix sur la proposition faite par M. le Président. C'étoit
renouveller la même scene qui avoit eu lieu dans la Séance
de Mercredi matin; & l'on ne s'entendoit pas mieux. Enfin, les
mouvemens du patriotisme l'ont emporté sur toutes les considérations
personnelles; & l'on a procédé à l'appel nominal
sur la proposition conciliatoire de M. le Président; & son opinion
a prévalu. On a ensuite recommencé l'appel nominal,
sur la rédaction de l'article; &, à la majorité
de 698 voix contre 265, il a été décidé qu'il
resteroit tel qu'il est, à l'exception des mots d'une voix unanime,
qui en avoient été retranchés. C'est à
quoi s'est borné la Séance d'hier matin.
Le Courrier de Provence
The newspaper edited by Mirabeau, originally intended to inform his
constituents in Provence. The commentary that follows the text of
the final decree is reprinted in the Moniteur Universel reprint,
1858 (vol. 1, p. 478-79) as being Mirabeau's undelivered speech.
(Tome III, n. 23; p. 76-94)
M. le Baron de Juigné a demandé que l'Assemblée,
avant de s'occuper d'aucun autre objet, déclarât l'inviolabilité
de la personne sacrée du Roi, l'hérédité &
l'indivisibilité de la couronne. Aussi-tôt tous les
Membres se sont levés, & ont voté ces propositions par
acclamation, & avcec des applaudissemens réitérés.
Cette forme servile a été blâmée, mais avec
beaucoup de douceur, par le Duc de la Rochefoucault; il a fait sentir qu'il
y aurait plus de force et de dignité dans l'unanimité des
suffrages que dans ces acclamations tumultueuses.
Ces trois articles ont été rédigés en ces
terms: L'Assemblée nationale a reconnu par acclamation, &
reconnu à l'unanimité des voix, comme un point fondamendal
de la Monarchie Française, que la personne du Roi est inviolable
et sacrée; que le trône est indivisible; que la couronne est
héréditaire dans la race régnante, de mâle en
mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle
& absolue des femmes & de leurs descendans.
C'est après la lecture de cette rédaction, qu'un député
des Communes a proposé qu'on décidât, avant d'aller
plus loin, si la branche régnante en Espagne pourrait régner
en France, quoiqu'elle ait renoncé à cette couronne, par
les traités les plus authentiques.
MM. Desmeuniers, l'Evêque de Langres, le Duc de Châtelet,
& quelques autres, ont représenté, en différentes
manières, combien cette question était délicate, difficile,
impolitique, sur-tout dans les circonstances actuelles; le seul examen
en était imprudent; une décision quelconque dangereuse; &
quel est l'intérêt majeur, quel est le motif pressant qui
peut engager l'Assemblée à soulever une question orageuse
qui intéresse essentiellement deux Monarchies, & compromet toutes
les Puissances garantes d'un traité acheté par tant de flots
de sang, & devenu l'une des bases du droit public de l'Europe?
Ils ont conclu qu'il n'y avait pas lieu à délibérer
quant à présent.
M. de Mirabeau a approuvé la sagesse de ceux qui proposaient
de renvoyer la question. "Sans doute, a-t-il dit, il faudra s'en
occuper un jour, ne fût-ce que pour substituer à cette expression
trop long-tems consacrée de pacte de famille, celle de pacte
national. Mais nos circonstances ne nous permettent pas de nous
occuper de nos relations extérieures; & je propose que cette
question soit ajournée."
M. de Virieux a dit au contraire que cette question intéressait
la tranquillité publique; qu'il eût été à
désirer qu'on ne l'eût point élevée; mais qu'il
y aurait de la faiblesse à fuir la discussion, & qu;on ne devait
laisser aucun doute sur un objet aussi important, aucun moyen de favoriser
les troubles.
Après beaucoup d'arguties & de petites oppositions, qui ne
ressemblent point à des débats soutenus, & qui ont consmé
beaucoup de tems, on est allé aux vois; l'ajournement a été
rejetté, & il a été décidé, à
une grande majorité, qu'il n'y avait pas lieu à délibérer.
M. de Mirabeau voulant faire sentir qu'il ne s'agissait pas moins que
d'introduire une domination étrangère, & qu'au fond de
cette proposition Espagnole était une proposition Autrichienne,
a dit: "Il est une question parfaitement connexe avec celles qui nous ont
occupé ce matin; & sans doute elle n'est pas d'une moindre importance."
Je propose "qu'il soit déclaré que nul ne pourra exercer
la régence qu'un homme né en France." Un grand nombre
de Membres se sont levés, en criant qu'ils appuyaient cette motion,
& plusieurs personnes ont commencé à entreprendre que
la question était plus importante qu'elle n'avait paru au premier
moment.
M. Reubell, en examinant la rédaction des trois articles, a montré
que la question y était préjugée en faveur de l'Espagne;
que la branche Espagnole pourrait certainement prétendre à
la successionm d'après cette disposition générale
de
mâle en mâle par ordre de primogéniture."
Ainsi, disait-il, vous vous mettrez en contradiction avec vous-mêmes,
en décidant qu'il n'y a pas lieu à délibérer:
vous prononcez que l'admissibilité de la branche Espagnole ne doit
pas être jugée; & cependant votre décret est rédigé
de manière que cette admissibilité est reconnue. Il
faut trouver une forme de rédaction, qui ne préjuge ni pour
ni contre." Cette observation a été appuyée.
M. de Mortemart s'en est écarté, pour soutenir que le
traité d'Utrecht, & les renonciations n'empêchaient point
le Souverain d'Espagne de régner en France, mais seulement de réunir
les deux Couronnes.
M. de Mirabeau a di: "J'appelle à l'ordre l'opinant: son
assertion est profondément fausse; elle insulte notre droit public;
elle blesse la dignité nationale' elle tend à faire croire,
que des individus peuvent reléguer des nations comme de vils troupeaux."
M. de Sillery a produit deux pièces triomphantes contre l'opinion
de M. de Mortemart; la renonciation même du Roi d'Espagne, &
les lettres-patentes de 1713 dont il a fait lecture.
M. de Mirabeau a tenté de nouveaux efforts pour éloigner
la question. Il a réclamé aux termes du règlement
la division de la motion. Il a montré combien il était
naturel & nécessaire que celle-ci fût divisée,
puisque sa première partie, loin d'être contestée,
était accueillie par l'unanimité la plus honorable pour l'esprit
national, & la maison régnante, & que la seconde était
non seulement sévérement critiquée, mais établissait
une contradiction manifeste dans les décrets de l'Assemblée,
puisque, par une rédaction vicieuse, elle pourrait paraître
pr'juger le point important sur lequel l'Assemblée avait déclaré
qu'il n'y avait lieu à délibérer. Il a conclu à
la division de la question, en faisant observer que l'acharnement que l'on
mettait de part et d'autre, & qui faisait ressembler ce débat
à une querelle d'amour-propre beaucoup plus qu'à une discussion
solemnelle, lui paraissait d'autant plus inconcevable, qu'assurément
il était difficile de croire qu'une portion quelconque de cette
Assemblée, ou même cette Assemblée, donnât à
la France un Roi malgré la Nation.
M. d'Espresmenil a commencé par rendre témoignage à
sa propre impartialité; il ne parlait ni pour la branche d'Orléans,
ni pour celle d'Espgane, mais pour la maxime Française; maxime inviolable
qui établit l'hérédité du trône dans
la branche régnante; maxime consacrée par la Loi Salique,
reconnue dans tous les tems par tous les Etats-Généraux,
gravée dans le cœur de tous les Français. La renonciation
du Roi d'Espagne est une exception à ce principe; mais malgré
l'exception, il faut établir le principe. Si la question s'élève
jamais sur la validité de ces renonciations, ce n'est pas avec des
décrets, mais avec des canons qu'elle sera décidée.
On ne peut point diviser la quesiton, comme le propose M. de Mirabeau,
ce serait revenir sur l'arrêté qu'on vient de prendre.
M. de Mirabeau a demandé à répliquer: on le lui
a refusé. Cependant, a-t-il dit, s'il est permis à
M. d'Espresmenil de se jetter dans le fond de la quesiton, il doit m'être
permis de l'y suivre." Si, pressé, de son saint amour pour la loi
Salique, il veut absolument que nous nous occupions de la Loi Salique;
moi aussi, je demande à parler sur la Loi Salique, & je promets
de ne pas même exiger qu'on me présente."
M. Duport a observé que si l'esprit de la Loi Salique était
manifestement d'exclure les Princes étrangers du droit à
la Couronne, en excluant les femmes, il était bien étrange
qu'on invoquât la Loi Salique pour appeler des Princes étrangers.
"Si vous adoptez, a-t-il ajouté, le décret qu'on vous propose,
vous armez les prétentions de l'Espagne d'un titre bien supérieur
aux renonciations des traités. Ainsi un Prince Espagnol, en
vous présantant votre décret, viendra vous donnerr ses mœurs,
ses lois, ses institutions" … Ici M. Duport a été rappellé
à l'ordre, & il s'est élevé beaucoup de bruit
dans l'Assemblée… Il a proposé, comme amendement, d'ajouter,
que
l'Assemblée nationale n'entend pas s'expliquer sur les prétentions
de l'Espagne.
Les amendements se sont multipliés: selon M. Dufraisse, on devait
dire: sans préjudice de l'exception portée pour la Couronne
d'Espagne fixée par les traités. Selon M. Loys,
sauf
les exclusions de droit: un autre proposait, sans préjudice
de l'exécution des traités existans, en cas d'extinction
de la branche régnante. M. Target croyait tout concilier
en disant: sans entendre rien préjuger sur l'effet des renonciations.
M. Emery voulait: la Couronne est héréditaire dans la
maison de France, M. de Mirabeau: né en France, & régnicole
& par composition: héréditaire dans la race régnante
de la Maison de France. M. l'Abbé Maury a réclamé
le principe pur & simple sur la succession, & il a dit que si l'on
voulait juger la question, on devait entendre les Parties.
Ce serait un beau jour pour l'humanité, si souvent déchirée
par le choix de ses maîtres, que celui où deux Princes plaideraient
devant le tribunal de la Nation, & un plus beau jour encore, celui
où le vaincu se soumettrait paisiblement à la Sentence.
Un Ouvrage où l'on prouverait que le consentement des Peuples est
le seul titre des Rois, serait digne de l'éloquence de M.
l'Abbé Maury, & nous osons l'inviter, pour l'édification
publique, à donner une nouvelle Théorie de la Royauté.
Tous ces amendements n'éclaircissaient pas la question, &
plusieurs personnes réclamaient la division des articles, malgré
M. d'espresmenil, qui semblait attacher à leur union le destin de
la Monarchie. Son ardente imagination, cédant au magnétisme
de la terreur, lui montrait l'Etat ébranlé dans ses bases,
si l'on jettait le moindre doute sur l'hérédité de
la Couronne, c'est-à-dire, sur les prétentions d'une Puissance,
qui tenant le despotisme civil dans une main & l'inquisition dans l'autre,
raffermira les fondements de l'Empire, qui consiste évidemment dans
les Parlemens et les Prêtres.
Dans la séance du 16, la discussion fut reprise où elle
avait été laissée la veille; mais toujours avec la
même contrainte & la même pusillanimité dans une
partie de l'Assemblée, & soutenue seulement par l'invincible
courage de la minorité qui s'opiniâtre à faire marcher
de front la stabilité du trône & la liberté Nationale,
lorsque tatn d'autres ne demandent pas mieux que de compromettre le trône,
pourvu que la révolution avorte, ou ne produise que des fruits empoisonnés.
M. Macaï, député du Labour, représentait le
danger d'aliéner une Puissance, qui pouvait dans un instant, tarir
plusieurs sources de notre Commerce, & transporter aux Anglais les
faveurs qu'elle accorde à nos négocians: comme si le Commerce
était réglé par les affections des Princes, &
non par les spéculations de l'intérêt.
M. Casalés, pour concilier la prudence qui ne permettait pas
de prononcer sur cette question avec la dignité de l'Assemblée,
qui ne devait point dissimuler les droits des Français, a proposé
d'ajouter à la rédaction de l'article, que le cas arrivant
pour l'exécution du Traité d'Utrecht, il y serait statué
par une convention Nationale, convoquée à cet effet.
M. Bouche est entré dans les mêmes vues: il a proposé
d'ajouter à la rédaction: en cas de défaillance
d'enfans mâles ou légitimes dans la Maison des Bourbons régnante
en France, al Nation s'assemblera par ses Représentans pour délibérer.
M. Target, observant que cette idée prenait quelque faveur, a
montré qu'elle pouvait très-bien se greffer sur son amendement;
il l'a donc reproposée en ces termes: sans entendre rien préjuger
sur l'effet des renonciations sur lesquelles, le cas arrivant, une convention
Nationale prononcera.
L'Evêque d'Autun proposait de dire: dans un cas douteux, la
Nation prononcera.
M. de Mirabeau a dit nettement: "qu'il lui paraissait indigne de l'Assemblée,
de biaiser sur une question de cette importance." Autant les circonstances
ont pu nous permettre & peut-être dû nous inviter à
nous abstenir d'examiner cette affaire, autant, si nous en sommes saisis,
il importe qu'elle soit jugée; & ce n';est pas sur des diplômes,
des renonciations, des traités, que vous aurez à prononcer;
c'est d'après l'intérêt National. En effet, si l'on
pouvait s'abaisser à considérer cette cause en droit positif,
on verrait bientôt que le Procureur le plus renommé par sa
mauvaise foi n'oserait pas soutenir contre la branche de France, ni vous
en refuser le jugement, que le Monarque le plus asiatique qui ait jamais
régné sur la France, vous a renvoyé lui-même."
Plusieurs Membres ont appellé à l'ordre M. de Mirabeau.
— Messieurs, a-t-il repris, je ne sais comment nous concilierons le
tendre respect que nous portons au Monarque, honoré par nous du
titre de Restaurateur de la Liberté, avec cette superstiteuse
idolâtrie pour le Gouvernement de Louis XIV, qui en fut le principal
destructeur. Je suis donc dans l'ordre, & je continue." — Alors il
a défié qu'on osât nier, que toute Nation n'eût
le droit d'instituer son Govuernment, & par conséquent de choisir
ses Chefs, & de déterminer leur succession. "Si donc,
il y a le moindre doute sur l'ordre de la nôtre, examinez, Messieurs,
& jugez, quelle mission plus honorable & plus sainte, aurez-vous
jamais? — M. de Mirabeau a déclaré qu'il était prêt
à traiter la question au fond, à l'instant même , à
montrer que, si toute la Nation a intérêt que son Chef se
conforme à ses mœurs, à ses habitudes, à ses convenacnes
locales, — qu'il soit sans propriétés ni affections étrangères,
cela est plus vrai des Français que d'aucun autre peuple. Que
si le sacerdoce pouvait vouloir de l'inquisition, le patriciat de la Grandesse,
la Nation ne voulait qu'un Prince Français. Que les craintes
par lesquelles on cherchait à détourner notre décision,
étaient pueériles ou mal fondées; mais que l'Europe,
& l'Espagne encore moins, n'avaient point dit avec Louis XIV, il
n'y a plus de Pirénées; qu'en laissant maintenant la
question indécise, s'il y avait une questionm on repandrait des
germes innombrables de discordes intestines; qu'ainsi il ne pouvait que
conclure, si l'on croyait qu'il y eût une question à ce qu'elle
fût jugée, & que dans l'autre supposition, il fallait
indubitablement refaire, hors de l'Assemblée, une rédaction,
laquelle certainement y consommait trop de tems, & n'y atteindrait
jamais un certain degré de prefection, les 1200 Représentans
fussent-ils 1200 Ecrivains excellens.
M. d'Espresmenil a voulu reprendre; mais plusieurs personnes l'ont interrompu,
les uns demandant la division des articles, les autres voulant aller aux
voix sur les amendemens, d'autres sur la rédaction primitive.
Après beaucoup d'embarras sur la manière de poser la question,
la division des articles a été rejettée.
M. de Mirabeau & plusieurs autres ont demandé à parler
sur les amendemens; mais la majorité s'y est opposée, d'abord
avec beaucoup de tumulte & en forçant au silence ceux qui voulaient
parler, ensuite par une décision dans les formes. C'est dans
ce débat étouffé par la force, que M. le Président
ayant prétendu avoir le droit d'interrompre un Membre, M. de Mirabeau
le lui a refusé, & a soutenu que le Président n'avait
sur tout Membre que le droit de l'interrompre pour le rappeller à
l'ordre; droit que tout Membre avait de même, & dans la même
forme, sur le Président. Celui-ci n'a pas jugé à
propos de faire prononcer sur ce différend.
M. Target ayant observé que seon second amendement excitait beaucoup
de réclamations, l'a promptement sacrifié à l'amour
de la paix, & son premier amendement, adopté par la majorité
de l'Assemblée, a été ajouté à la rédaction
de l'article.
Cependant, quoiqu'on fût d'accord sur ces trois principes, on
ne l'éait point sur leur rédaction. M. Emery, Député
de Metz, a voulu exposer ses doutes; mais cette majorité, qui dans
le cours de cette question s'est opposée constamment à la
liberté des débats, lui a fait acheter la parole par beaucoup
d'efforts. Il a menacé de protester, au nom de sa province,
si on la lui refusait le droit inhérent à tout Député
de présenter à l'Assemblée des observations qu'il
croyait essentielles. Il a dit en substance, que tous étaient
unanimes sur les trois principes: l'inviolabilité du Roi, l'indivisibilité
du Trône, l'hérédité de la Couronne; mais que
l'amendement de M. Target n'avait obtenu qu'une simple pluralité,
que plusieurs le rejettaient comem dangereux; et que par cette raison,
il ne devait pas être compris dans la rédaction avec les principes
qui réunissaient tous les suffrages. "Il est impossible, a-t-il
ajouté, que vous ayez l'intention de violenter les consciences,
& d'estorquer notre assentiment à l'article que nous condamnons,
en l'associant à trois autres que nous nous sentons pressés
de consacrer: voilà pourtant l'effet de votre rédaction.
Forcé de donner en même-tems mon suffrage sur son ensemble,
si je dis NON, je rejette les trois grands principes que je porte, avec
tous les Français, au fond de mon cœur; si je prononce un OUI, j'approuve
un principe qui me paraît faux, pernicieux, funeste à ma Patrie.
Je crois donc qu'il faut aller aux voix sur les trois questions sans les
séparer; mais il faut discuter le reste avant que de l'admettre."
M. d'Epresmenil, qui répondait à tout, & s'annonçait
pour répondre même avant qu'on eût parlé, répondit
à M. Emery, que tout le monde était d'accord sur les trois
grands principes, & que proposer de séparer les derniers mots
de la rédaction pour les examiner à part, c'était
ramener la division du décret, demandée par M. de Mirabeau,
& rejettée par l'Assemblée.
M. de Mirabeau a demandé en vain à répondre, &
cela est d'autant plus remarquable que, depuis quelques jours, M. d'Epresmenil,
toutes les fois que M. de Mirabeau demande la parole, la demande en même
tems pour lui répondre; ce qui a fait dire au premier: Puisque
M. d'Epresmenil a le don de deviner, je l'invite à toujours m'éviter
la peine de parler.
Nous demanderons ici à M. d'Epresmenil s'il raisonne, comme nous
venons de le voir, quand il siége sur le Tribunal, & qu'il est
l'interprête des lois? Si un homme opprimé par un jugement
venait démontreer à MM. du Parlement, l'injustice de leur
sentence, M. d'Epresmenil lui alléguerait-il pour toute réponse
la sentence même qui est l'objet de ses réclamations; &
lui opposerait-il une fin de non-recevoir en vertu des arrêtés
antérieurs, comme si la justice, la raison, la bienséance,
n'étaient pas antérieurs à ces arrêtés
eux-mêmes?
Au milieu de ces vaines contentions, M. l'Evêque de Chartres a
observé, que pour tempérer l'esprit de parti, les personnes
qui avaient des intérêts dans la maison d'Espagne & dans
celle d'Orléans, devaient être récusées dans
cette affaire. Cette motion n'a pas eu de suite. Conforme à
l'esprit des Tribunaux, elle est contraire à celui de la représentation,
qui a pour objet la défense de tous les intérêts; aussi
le Clergé n'a-t-il pas été récusé dans
la question des dîmes, ni la Noblesse dans celle de la féodalité.
Le Président a ramené un moment de calme, en proposant
d'aller aux voix, d'abord sur les trois principes, & ensuite sur leur
rédaction; mais le vœu de l'Assemblée sur cette proposition
a paru douteux dans une doubel épreuve, & l'embarras a recommencé.
On s'est séparé, en décidant que l'on ferait le lendemain
l'appel nominal sur ces deux objets.
Séance du 18.
Le premier appel a été fait le lendemain sur la proposition
du Président; savoir: qu'il fût écrit dans le procès-verbal,
que les trois maximes de l'inviolabilité de la personne du Roi,
l'indivisibilité du Trône & de l'hérédité
de la Couronne de mâle en mâle, avaient été déclarées
à l'unanimité des suffrages. - Cinq cens quarante. une voix
pour— quatre cens trente huit contre — (ces derniers étaient ceux
qui n'approuvaient pas qu'on allât séparément aux voix
sur les principes et sur la rédaction.) Le second appel a
donné un résultat d'une grande majortié en faveur
de la rédaction suivante.
L'Assemblée nationale a reconnu par acclamation, & déclare,
comme points fondamentaux de la Monarchie Française, que la personne
du Roi est inviolable & sacrée; que le Trône est indivisible;
que la Couronne est héréditaire, dans la race régnante,
de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à
l'esclusion perpétuelle des femmes & de leur descendance, sans
entendre rien préjuger sur l'effet des renonciations.
Six cens soixante dix-huit voix pour — deux cens soixante-huit contre —
quinze voix perdues.
On sait combien, dans les temps de trouble, la malignité et tout
à la fois active et puissante; combien l'imagination. électrisée
par les frottements de l'esprit de parti, prête de corps aux suggestions
les plus absurdes, aux contes les plus ridicules.
C'est sans doute à cette malheureuse disposition des esprits,
à cette facilité de toute persuader, de tout appréhender
et de tout croire, qu'il faut attribuer la manière dont on a généralement
considéré l'importante question de la validité des
renonciations de la branche espagnole à la couronne.
Nous n'examinerons point si ce sont les amis ou les ennemis de la maison
d'Orléans qui ont provoqué l'Assemblée à traiter
une question aussi grave dans un moment aussi peu paisible:–s'il est probable
qu'aucun ami de cette maison eût porté l'indiscrétion
au point de vouloir interrompre l'ordre du jour, ce qu'il ne pouvait faire
sans élever un cri général, pour mettre au hasard
d'une délibération nécessairement peu réfléchie
un point de cette importance;–si le marquis de Sillery
avait dans sa poche la renonciation espagnole en venant à l'Assemblée,
ou si, comme d'autres l'affirment, il était dans son lit, menacé
d'un accès de goutte, lorsqu'à la nouvelle que M. le duc
d'Orléans était sorti de l'Assemblée pour ne pas gêner
la délibération, il se fit porter à l'Assemblée,
muni des pièces dont elle allait être dans le cas de prendre
connaissance.
Mais nous dirons que si le décret proposé, concernant
l'ordre de succession à la couronne, ce décret qu'on voulait
si habilement faire passer par acclamation avec les deux autres, eût
été adopté par l'Assemblée, les renonciations
se trouvaient par-là même anéanties.
Nous dirons que, dans le cas d'extinction de la postérité
de Louis XV, personne n'aurait pu contester la préférence
de la branche espagnole, appelée ainsi par un décret national
qui,
sans aucune exception relative à cette branche, aurait fixé
l'hérédité à la couronne de mâle en mâle,
selon l'ordre de primogéniture.
Il était donc prudent, il était juste, il était
nécessaire que la validité des renonciations fût expressément
agitée, dès qu'en ne l'agitant pas on établissait
un ordre de choses qui aurait eu à leur égard le même
effet qu'une déclaration expresse d'invalidité.
Que ceux qui élèvent des doutes sur la validité
des renonciations se rappellent cette éblouissante époque
de notre histoire, si glorieuse aux yeux du vulgaire, si humiliante, si
funeste aux yeux des sages, où sans égard pour la promesse
qu'il avait faite en épousant Marie-Thérèse, notre
sultan Louis XIV prodigua l'or et le sand de ses peuples au stérile
honneur d'augmenter ses provinces, et forgea ainsi le premier anneau de
cette longue chaîne de malheurs qui faillirent ensuite anéantir
la monarchie.
Cet acte de mauvaise foi avait du moins un prétexte. L'acte dans
lequel Louis avait renoncé à ses droits sur toutes les parties
de la monarchie espagnole était un simple contrat de mariage, dépourvu
de toutes les formes qui pouvaient en faire une loi pour les provinces
sur lesquelles il fit ensuite valoir ses droits. La cour d'Espagne
y dérogea la première, en ne payant pas la dot promise.
La renonciation de Philippe V, au contraire, faite en présence
des Etats de la monarchie espagnole assemblés, munie de leur approbation,
appuyée de la religion du serment, suivie d'une renonciation du
même genre, faite par la maison d'Orléans à tous ses
droits à la succession d'Espagne, confirmée en France par
les lettres-patentes du monarque qui représentait la nation, par
l'enregistrement des cours souveraines et de tous les tribunaux du royaume,
par le régence déférée en 1715 au duc d'Orléans,
et qui aurait dû l'être au roi d'Espagne, si ce dernier eût
conservé quelque droit à la succession de la monarchie française;
cette renonciation réunit tous les caractères qui peuvent
la rendre sacrée.
Par l'accession de toutes les puissances européennes au traité
d'Utrecht, par leur garantie, par al confirmation de ce traité dans
tous les traités subséquents, cette renonciation est devenue
la base du droit public européen et le gage précieux de la
tranquillité des peuples, trop longtemps victimes de la funeste
ambition des princes.
Mais on dit que la renonciation de Philippe V, si forte, si solennelle,
si hautement proclamée, n'engage point ses successeurs. Cette doctrine
scandaleuse, qui établit que des mortels priviliégiés
ont un droit divin et inaliénable à gouverner ceux que la
nature a fait leurs égaux, cette doctrine a osé paraître
dans cette même Assemblée, qui a si bien établi le
seul droit divin et inaliénable de l'homme, celui d'être libre
et d'exercer toutes ses facultés sans nuire à ses semblables.Il
est vrai que les défenseurs de cette doctrine ont eu soin de la
gazer sous un voile très populaire.Un prince, disent-ils, a bien
pu renoncer à ses droits sur le trône; mais il n'a pu priver
la nation de son droit à exiger ses services et ceux de sa postérité.
Mais que ceux qui veulent nous déguiser par ces sophismes le véritable
état de la question, répondent sans détour: la nation
avait-elle le pouvoir d'accepter et de confirmer la renonciation de Philippe
V? S'ils conviennent que la nation avait ce pouvoir, nous demanderons
comment elle pouvait s'exprimer pour accepter cette renonciation; était-ce
par un acquiescement ou par aucun acte public? Si l'acquiescement
suffit, il s'est manifesté pendant près d'un siècle;
s'il fallait un acte public, par quel organe la nation pouvait-elle l'exécuter?
Dans quel temps devait-il se faire? Devait-il être réservé
pour le moment le plus périlleux? Faudrait-il attendre que
la branche régnante fût éteinte, pour appeler le peuple
à prononcer sur les renonciations de Philippe V? S'il en est ainsi,
si telles sont vos prétentions, la couronne de France est donc élective,
elle n'est plus héréditaire; ou plutôt elle n'est ni
élective, ni héréditaire, mais un mélange de
l'un et de l'autre, une composition monstrueuse, une monarchie neutre qui
réunit tous les vices d'une monarchie élective et d'une monarchie
héréditiare. Ce sera une monarchie élective,
où le peuple n'aura le choix qu'entre deux individus. Ce sera
une monarchie héréditaire, et cependant livrée à
tous les maux d'une successsion disputée. Vous aurez donc
une monarchie héréditaire, sans le grand avantage qui compense
tous les inconvénients de ce gouvernement, le droit incontestable
du successeur. Vous aurez une monarchie élective, sans
le seul avantage de cette constitution, la faculté d'élever
sur le trône un homme distingué par ses vertus, ses services
et son éducation dans la seule école des princes, l'école
de l'adversité.
Non, le privilège de choisir entre deux princes, tous deux de
naissance royale, tous deux élevés, c'est-à-dire pervertis
dans une cour, tous deux au-dessous des autres hommes, parce qu'ils sont
accoutumés à se croire supérieurs à eux; non,
ce privilège ne vaut pas la peine d'être acheté à
un si haut prix que celui des risques d'une succession disputée.
La science du gouvernement est-elle devenue si aisée que celui d'un
vaste royaume ne suffise plus pour occuper les soins et les pensées
d'un prince? La connaissance du caractère d'un peuple, de
ses institutions, de ses principes, de ses lois, de son gouvernement, est-elle
donc si indifférente, si peu nécessaire, qu'un prince étranger
puisse rendre ce peuple heureux sans s'amalgamer jamais à ses mœurs
et à ses maximes? Est-ce au moment où la nation
s'est montrée jalouse du pouvoir exécutif jusqu'à
l'excès, que l'on verra d'un œil indifférent l'avènement
d'un prince qui, pourvu de ressources externes, armé d'une force
indépendante de son peuple, peut tourner l'un de ses Etats contre
l'autre, se servir habilement de leurs inimitiés réciproques,
des différences mêmes de leur gouvernement, épuiser
les richesses et verser le sang de la moitié de ses anciens sujets,
pour détruire la liberté et empoisonner le bonheur de ceux
qui ne veulent pas plier la tête sous le même joug?
Mais on ne permettra pas au roi d'Espagne, dit-on, de régner
sur les deux Etats, il sera forcé de choisir entre l'Espagne et
la France.
Mais quoi! ce royaume sera-t-il donc gouverné par un prince qui
aura commencé son règne par abandonner le peuple qu'il vait
longtemps gouverné? Son infidélité envers les
uns sera-t-elle le garant de son affection envers les autres? Avec
quels sentiments louables peut-il prendre possession d'un trône dont
les devoirs lui imposeront peut-être de tourner ses armes contre
ceux qui étaient ses sujets, et de ravager un empire qui vient à
peine d'échapper à sa protection? Quelle confiance
pourrions-nous avoir en un prince qui, ennuyé de gouverner une nation,
viendrait se donner la variété d'en gouverner un autre à
laquelle ses ancêtres ont formellement renoncé, et commencerait
son règne en déclarant qu'il n'est point lié par les
contrats, et ne reconnaissait pas la foi des engagements?
On dira peut-être que le roi d'Espagne n'inssiterait pas pour
lui-même sur son droit de successeur, qu'il resterait dans son royaume,
et se contenterait de nous envoyer un de ses fils; c'est-à-dire
que, pour échapper à ces mêmes difficultés dont
nous sentons tout le poids, nous aurions recours à l'expédient
qui les a causées, et qui aurait l'effet de multiplier les prétendants
aux deux couronnes de France et d'Espagne, de compliquer toujours plus
l'ordre respectif de successions à ces deux royaumes, et de punir
exemplairement sur notre postérité la folie de nos ancêtres.
Un nouveau genre de pacte de famille s'établirait bientôt
entre les deux couronnes, qui rendrait impossible dans chaque Etat toute
amélioration dans le sort des peuples. En vain une funeste expérience
nous a-t-elle enfin ouvert les yeux sur l'impolitique et l'extravagance
des systèmes guerriers, sur la nécessité de tourner
notre activité vers notre intérieur, vers le développement
de nos moyens, de nos resources, vers l'encouragement de notre industrie
et le maintien de notre liberté; comment éviter la guerre
quand nous aurions ainsi resserré nos liens avec une puissance qui,
dans les quartre parties du monde, a tant de points de contact avec tous
les autres Etats européens? Comment conserver une liberté
si chèrement acquise, quand au pouvoir que nous serons toujours
obligés de confier à la royauté, viendra se joindre
toute la puissance espagnole, qui alors serait plus que jamais intéressée,
non-seulement à maintenir, mais à étendre sans cesse
et à appesantir sur nous une autorité sans laquelle ce nouveau
pacte de famille ne lui serait d'aucun avantage?
L'Ami du Peuple
The newspaper edited by Marat.
(no VI, p. 59-60.)
Séance du 15
... Ces questions n'ont pas été mises en délibération;
on les a abandonnées pour proposer que la personne du Roi fût
déclarée inviolable & sacrée, pour consacrer l'indivisibilité
de la Couronne & l'hérédité du Trône: motions
qui ont passé par acclamation.
Alors M d'Eprémesnil a observé qu'il n'étoit pas
convenable de les décider de la sorte, que l'unanimité des
voix donneroit au décret plus de force & de dignité.
M. Desmeuniers l'a rédigé de cette manière.
L'Assemblée a reconnu par acclamation & à l'unanimité
des voix, comme loi fondamentale de la Monarchie, que la personne du Roi
est inviolable & sacrée, le Trône indivisible; & la
Couronne héréditaire dans la race régnante de mâle
en mâlke par ordre de primogéniture. Cette rédaction
a essuyé beaucoup de contradictions; les uns vouloient qu'on en
retranchât les mots de mâle en mâle, &c. qui
n'escluoient pas du Trône de France la branche d'Espagne, les autres
soutenoient que cette matiere étoit trop importante pour prononcer
définitivement en une Séance, qu'il en falloit au moins trois
pour la discuter.
Plusieurs amendemens ont été proposés, débattus
& rejettés; de longues discussions ont eu lieu; & sur la
demande de M. Clermont-Lodeve, on est convenu de renvoyer à demain
la rédaction de ce décret, & on a levé la Séance.
(no VIII, p. 72-73.)
Séance du 17 matin.
… Après de nouvelles discussions sur la proposition faite la
veille, au sujet de la rédaction du décret de l'Assemblée
sur l'inviolabilité de la personne du Roi, l'hérédité
de la Couronne, & la succession au Trône, l'Assemblée
a décidé qu'il seroit constaté par le procès-verbal
de cette Séance, que les trois maximes du décret avoient
été adoptées par acclamation & à l'unanimité,
& la rédaction à la pluralité.
Louis-Philippe's views on the debate
Louis-Philippe d'Orléans, duc de Chartes, was a young man
of 16 at the time. While in exile at the time of Napoleon he wrote
his Mémoires (Paris, Plon, 1973). In it, he mentions
the debate of September 1789 on the rights of the Spanish branch, and cites
it as evidence of near-universal hostility or indifference to his father
in the Assembly. Here is his account:
Après avoir indiqué les principaux partis dont
l'Assemblée était composée, je vais examiner quelles
étaient leurs dispositions envers mon père. Il est notoire
que celui du côté droit lui portait une haine invétérée;
aussi presque tous ses membres votèrent pour qu'il fût décrété
d'accusation. je dis presque tous, parce qu'il y eut des députés
du côté droit qui se séparèrent de leur parti
sur cette question. Mais la totalité du côté gauche,
(excepté quatre ou cinq membres) vota contre le décret d'accusation.
Je n'ai pas besoin non plus de dire que M. de La Fayette et tous ses
partisans étaient dans une position hostile envers mon pète.
Le fait et ses causes sont bien connus. Ces deux classes formaient déjà
le plus grand nombre de l'Assemblée. Le reste était toujours
disposé à voter contre le duc d'Orléans pour
une raison bien simple et qui n'est que trop dans le coeur humain, par
la crainte de passer pour appartenir au parti dOrléans.
C'est une vérité que j'articule de la manière la
plus positive et la plus solennelle : il n'y a jamais eu de parti d'Orléans.
Une des meilleures preuves que je puisse en donner c'est que le reproche
d'être le parti d'Orléans a été fait successivement
et indistinctement par le parti adverse, à tous les partis qui ont
existé en France pendant la Révolution, depuis celui des
deux Chambres jusqu'à Danton et Robespierre. Mais moins cette accusation
était fondée, plus elle effrayait ceux contre lesquels elle
était dirigée, et il est certain que depuis le commencement
de la Révolution, l'accusation banale d'être du parti d'Orléans
a été dans les mains de la Cour, une tête de Méduse
qui pétrifiait ses adversaires, semait la désunion parmi
eux, et entravait toutes leurs opérations. C'est précisément
parce que personne ne voulait porter le duc d'Orléans au trône,
que tout le monde craignait d'en être accusé, et que cette
accusation dérangeait les projets et les vues de chacun. Aussi tout
le monde cherchait-il à s'en justifier, et il résultait de
cette disposition une malveillance générale pour mon père
que tous les partis craignaient d'avoir dans leurs rangs, et que chacun
voulait renier.
Je suis certain que lorsque les quarante-sept députés
de la noblesse qui se réunirent les premiers au Tiers état,
se décidèrent à cette démarche, plusieurs d'entre
eux désirèrent que mon père lie la fît pas en
même temps. « Nous aurons l'air d'être à votre
suite, lui dit M. de Montesquiou, et nous passerons pour être votre
Parti, ce qui sera funeste pour vous et pour nous. » En effet, ces
messieurs furent immédiatement accusés par leurs adversaires,
de vouloir le placer sur le trône, et comme ils n'en avaient nullement
le projet, et qu'au contraire ils désiraient sincèrement
y maintenir le Roi, ils recherchèrent depuis lors toutes les occasions
de se séparer de mon père, afin de repousser un soupçon
trop dangereux. je ne puis m'empêcher de convenir, quoique j'éprouve
un serrement de coeur en y pensant, que l'indifférence de mon-père
sur sa réputation et les écarts de sa jeunesse, ne contribuaient
que trop à augmenter la crainte de lui paraître attaché;
car il est bien vrai qu'un homme n'est jamais jugé isolément
pour telle ou telle action, mais que l'ensemble de toute sa vie entre toujours
dans la balance et décide du jugement qu'on porte sur lui.
Cette disposition à se séparer de mon père, et
à lui marquer, si ce n'est de la malveillance, au moins une grande
indifférence, se manifesta dès le mois de septembre 1789
avant que l'Assemblée eût quitté Versailles. Lorsqu'elle
régla l'ordre de succession à la couronne de mâle en
mâle par ordre de primogéniture, elle ajouta (je puis dire
sans aucun prétexte) : sans entendre rien préjuger à
l'égard des renonciations, ce qui avait pour but de rendre à
la branche d'Espagne au détriment de la nôtre et au mépris
des traités et de la solennité des renonciations, un moyen
de réclamer son droit d'hérédité à la
couronne de France, et par là de diminuer l'importance de mon père,
en facilitant l'introduction d'une branche aussi nombreuse que celle d'Espagne,
entre la couronne et nous.
Madame Elisabeth
(letter to Madame de Bombelles,15 september 1789. In Correspondance
de Mme Elisabeth. Paris, 1868, p. 117)
A présent, parlons un peu des affaires du temps. [...] En attendant,
on a agité la question que la personne du Roi étoit sacrée;
que le Royaume ne se pouvoit partager, et qu'il seroit conservé
de mâle en mâle dans la branche régnante. Ils
veulent à présent exclure de la succession la branche d'Espagne;
mais il y a eu un tel bruit dans la salle, que voilà deux jours
absolument perdus. Dieu veuille qu'ils finissent demain! M. de Mirabeau
a dit que, pour un régent, il falloit un homme né en France.
Participants in the debate
These brief pieces of information are based on Edna Hindie Lemay: Dictionnaire
des Constituants; Oxford, Voltaire Foundation, 1991. I indicate the
estate to which the deputies originally belonged (C=Clery, N=Nobility,
T=Tiers Etat) and the district which they represented.
-
Andrieu, César-Pierre (1735-1809)
-
T Riom. Lawyer. Appointed mayor of Aigueperse by the duc d'Orléans
in the 1780s.
-
Arnoult, Charles-André-Rémy (1754-96)
-
T Dijon. Strongly left-leaning.
-
Béthisy de Mézières, Henri-Benoît-Jules
de, bishop of Uzès
-
C Nîmes.
-
Bonnay, Charles-François, marquis de (1750-1825)
-
N Nevers. Emigrated 1791 with the comte de Provence. Made a peer
in 1815.
-
Bouche, Charles-François (1737-95)
-
T Aix. Lawyer. Member of the Feuillant club.
-
Bouchotte, Pierre-Paul-Alexandre (1754-1821)
-
T Bar-sur-Aube. Formerly "procureur du Roi" (local magistrate).
Vocal member of the left.
-
Cazalès, Jacques-Antoine-Marie de(1758-1805)
-
N Rivière-Verdun. Liberal supporter of the monarchy, he emigrated
after the king's deposition in 1792.
-
Chartres (bishop of): see Lubersac
-
Châtelet, Louis-Marie-Florent, duc du (1727-93)
-
N Bar-le-Duc.
-
Choiseul d'Aillecourt, Michel-Félix-Victor, comte de (1750-1815)
-
N Chaumont-en-Bassigny. Military officer.
-
Clermont-Tonnerre, Stanislas-Marie-Adélaïde (president)
-
N Paris.
-
Crillon, François-Félix-Dorothée Barton des Balbes,
comte de (1748-1820)
-
N Beauvais.
-
Custine, Adam-Philippe comte de (1740-93)
-
N Metz. Military officer; guillotined for his military failures.
-
Démeunier (Desmeuniers), Jean-Nicolas (1751-1814)
-
T Paris. Left-leaning. Became a count under the Empire.
-
Dufraisse du Cheix, (1756-1808)
-
T Riom. Local official before the Revolution.
-
Dupont de Nemours, Pierre-Samuel (1739-1817)
-
T Nemours. Prominent economist, friend of Turgot, he emigrated to
the United States in 1799. His son founded the famous chemical company.
-
Duport, Adrien-Jean-François (1759-98)
-
T Paris. Member of the Parlement de Paris. A leader of the "constitutionalist"
party at the Assembly.
-
Duval d'Espremenil, Jean-Jacques (1745-94)
-
N Paris. Member of the Parlement de Paris and one of its most politically
active members. One of the leaders of the right at the Assembly.
-
Emmery, Jean-Louis-Claude (1742-1823)
-
T Metz. Lawyer. Continued in politics: elected to the Cinq-Cents,
appointed to the Conseil d'Etat by Bonaparte and later to the imperial
Senate, made a peer in 1815.
-
Garat le jeune, Dominique-Joseph (1749-1833)
-
T Ustaritz. Lawyer and philosopher, a friend of Buffon, Condillac
and d'Alembert. He was minister of Justice in 1792 and of the Interior
in 1793, Imprisoned during the Terror, elected to the Cinq-Cents, senator
under Napoleon and made count. Elected to the Académie française
in 1803. Exiled in 1816.
-
Gaultier de Biauzat, Jean-François (1739-1815)
-
T Clermont-Ferrand. Lawyer. Free-mason. Member of the Jacobin club.
-
Goupil de Préfelne, Guillaume-François-Charles
-
T Alençon.
-
Guilhem de Clermont-Lodève, Charles-François, marquis de
-
N Arles.
-
Juigné, Léon-Marguerite Le Clerc, baron de
-
N Coutances.
-
Lameth, Charles-Malo-François, comte de
-
N Arras.
-
Lameth, Alexandre-Théodore-Victor de
-
N Péronne.
-
Langres, bishop of: see La Luzerne
-
La Luzerne, César-Guillaume de, bishop of
Langres (1738-1821)
-
C Langres. Refused to take the constitutional oath and emigrated
in 1791. Returned with the Bourbons and was made cardinal in 1817.
-
La Rochefoucauld, Louis-Alexandre, duc de
-
N Paris.
-
Le Pelletier de Saint-Fargeau, Louis-Michel
-
N Paris.
-
Long, Pierre
-
T Rivière-Verdun.
-
Loys, Jean-Baptiste
-
T Périgueux.
-
Lubersac, Jean-Baptiste-Joseph de, bishop of Chartres
-
C Chartres. Relatively liberal, but he refused to take the constitutional
oath in 1791.
-
Macaye, Pierre-Nicolas d'Haranéder, vicomte de
-
N Ustaritz.
-
Maury, Jean-Siffrein (1746-1817)
-
C Péronne. A cleric and member of the Académie française
since 1784, he was violently opposed to the Revolution and frequently debated
with Mirabeau. He emigrated in 1791, served the comte de Provence, then
rallied Napoleon and became archbishop of Paris. Exiled in 1816.
-
Mirabeau, Gabriel-Jean-Honoré de Riquetti, comte de (1749-91)
-
T Aix. One of the most notorious members of the Assembly, brilliant
orator and demagogue whose only consistent principle was ambition.
-
Mortemart, Victurnien-Jean-Baptiste-Marie de Rochechouart, duc de
-
N Sens.
-
Regnaud, Michel-Louis-Etienne (1761-1819)
-
T Saint-Jean-d'Angély. Lawyer. Renowned orator, he published
the
Journal de Versailles during the Constituent Assembly. Confident
of Bonaparte, he participated in the 18-Brumaire and was appointed to the
conseil d'Etat, and made a count. Member of the Académie française.
Exiled in 1816.
-
Reubell, Jean-François (1747-1807)
-
T Colmar. Lawyer. Elected to the Convention, one of the five Directeurs
(1795-99).
-
Sillery, Charles-Alexis-Pierre de Brûlart de Genlis, marquis de (1737-93)
-
N Reims. Military officer. Onetime captain of the duc d'Orléans'
bodyguard. Later guillotined with the Girondins, a few days before his
former master.
-
Talleyrand, Maurice-Charles de, bishop of Autun
-
Target, Guy-Jean-Baptiste (1733-1807)
-
T Paris. Lawyer and jurist, a member of the committee on the constitution.
Later judge of the Tribunal de Cassation and one of the drafters of Napoleon's
Civil Code.
-
Uzès (bishop of): see Béthisy de Mézières
-
Virieu, François-Henri, comte de (1754-93)
-
N Dauphiné. Military officer, one of the liberal members
of the nobility. Killed at the siege of Lyon in 1793.
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François Velde
Last modified: Aug 24, 2003
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