Sixte de Bourbon-Parme: Pièces justificatives
Les pièces justificatives de l'ouvrage de Sixte de Bourbon-Parme (p. 245-356) sont numérotées de I à LXV et les sources en sont soigneusement notées. Cependant, les pièces I à XXXIV, datant de 1285 à 1422, ne sont données que sous la forme d'un résumé par l'auteur, et non sous forme de texte original. Les documents originaux sont les pièces XXXV à LXV (datées de 1519 à 1728): je les reproduis intégralement. Les titres ou descriptions sont celles de Bourbon-Parme.
XXXVSaint-Germain-en-Laye, mai 1519.Lettres patentes exemptant du droit d'aubaine Catherine de Médicis, fille de feu Laurent de Médicis, duc d'Urbin, et de Madeleine de Boulogne, bien que ledit Laurent et sa fille soient nés hors du royaume, le roi ayant toujours tenu ledit duc d'Urbin et sa fille pour ses sujets, alliés et confédérés. Archives Nationales, O1 * 218, f° 3-4. François, par la grâce de Dieu Roy de France, scavoir faisons a tous presents et à venir. Comme à nostre prière et requeste nostre tres cher et amé cousin Laurent de Medecis, duc d'Urbain, soit venu en nostre royaume et ait pris alliance par mariage avec feu nostre très chère et amée cousine Magdelaine de Boulogne, duquel est issu nostre très chère et amée cousine Catherine de Medecis, mineure d'ans, leur héritière en tous les biens demeurez de leur deceds assis tant en nostre royaume que dehors et, pour ce nostre dit cousin le Duc d'Urbain et sa fille ont esté nais hors de nostre royaume et que nos officiers et autres pourroient prétendre iceux biens nous appartenir par droit d'aubaine ou autrement au moyen des ordonnances royaux sur ce faites, Nous, pour ce obvier et ester toute difficulté et empeschement qu'on leur pourroit sur ce faire et donner, avons, de nostre propre mouvement, certaine science, grâce spéciale, pleine puissance et authorité royale, déclaré et déclarons par ces présentes que nous avons toujours tenu et réputé, tenons et réputons feu nostre dit cousin le Duc d'Urbain et nostre dite cousine sa fille nos sujets, alliez et confédérez, capables et habiles de succéder à toutes personnes et aussi qu'on leur succède, tant par disposition testamentaire qu'autrement, sans que, sous couleur que feu nostre dit cousin le Due d'Urbain et sa fille avent esté néz hors de nostre dit royaume, comme dit est, Nous ne nos successeurs puissions quereller ne prétendre aucun droit et biens et successions echeues à nostre dite cousine Catherine de Medecis par le trepas de nostre dit feu cousin et cousine les Ducs et Duchesse d'Urbain, ses père et mère, ne aux successions que cy après luy pourroient escheoir et advenir de quelque ligne directe ou collatéralle ou autrement, en quelque manière que ce soit, mais d'abondant, de nostre plus ample grace, tous et tels droits que nous pourrions prétendre esdits biens et successions, à cause dudit aubeinage ou autrement, luy avons ceddé, remis, donné, ceddons, remettons donnons par ces dites présentes et, en outre, à nostre dite cousine, avons octroyé et permis faculté et pouvoir d'acquérir en cetuy nostre dit royaume tous et tels biens meubles et immeubles qu'il luy plaira, pareillement de succéder à tous biens et héritages qu'en nostre dit Royaume, paiis et seigneuries luy pourroient à bon droit et juste titre parvenir et appartenir, et d'iceux ensemble de ceux qui sont jà acquis ordonner et disposer par testament et ordonnance de dernière volonté comme de sa propre chose et héritage, et que ses héritiers ou autres à qui elle en pourra disposer luy puissent succéder, prendre et appréhender la succession, saisine et jouissance de ses dits biens, ensemble jouir de tous tels autres droits, prérogatives, prééminences, comme si elle estoit née originaire de nostre dit royaume, sans aucune finance ou indemnité et laquelle, en tant que besoin seroit, à quelque valeur et estimation qu'elle se puisse monter, nous luy avons quité, donné et remis, quittons, donnons et remettons par ces présentes signées de nostre main. Si donnons en mandement à nos amez et féaux les gens de
nos comptes et trésoriers à Paris et à tous nos justiciers
et officiers ou à leurs lieutenans que, de nos présentes
grâce, déclaration, permission, et de tout l'effet et contenu
en ces dites présentes, ils fassent, souffrent et laissent nostre
dite cousine jouir et user pleinement et paisiblement sans luy faire, mettre
ou donner ne souffrir estre fait, mis ou donné luy estoit, l'estent
et réparent ou fassent oster, réparer et mettre incontinent
et sans délay au premier estat et deub, car tel est nostre plaisir,
non obstant quelconques statuts, ordonnances, et que descharge ne soit
levée de la dite finance selon l'ordre de nos finances et quelconques
ordonnances, restrictions, mandemens, inhibitions et deffences à
ce contraires et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours,
nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes,
sauf en autre chose nostre droit et l'autruy en toutes.
Signé : FRANÇOIS. et, sur le reply, Par le Roy, Robertet, et scellé de cire verte Les lettres furent vérifiées à la Chambre des Comptes le 6 août 1519 sous la réserve suivante: "Proviso quod heredes impetrantes sint regnicolae, c'est-à-dire nez au royaume et demeurant en iceluy."
XXXVIParis 22 août 1573.Déclaration dit Roi, en brevet, signée de lui, des neuf princes de son sang et de ses quatre conseillers secrétaires d'État, reconnaissant le droit éventuel à la succession de la couronne de France de ses agnats nés et à naître, bien qu'ils s'établissent et naissent hors du royaume, pourvu qu'ils soient issus de loyal mariage et, ce, nonobstant les ordonnances du royaume qui, rendant les étrangers incapables de toute succession, les frappent à leur mort du droit d'aubaine. Bibliothèque nationale, ms. français, nouvelles
acquisitions, n° 21.697, original parchemin, mesurant 548 mm. de largeur
sur 649 mm. de hauteur. - P. de Cenival : 'Un document relatif à
la succession de Charles IX' Bibl. de l'Ec. des Chartes, t. LXXII,
1911, pp. 223-224. - Bibliothèque nationale, manuscrits français,
nouvelles acquisitions, 7.733; manuscrits français, n° 3.951,
f° 179; collection Dupuy, tome 500, f° 85.
AUJOURD'HUY, vingt deuxiesme jour d'aoust, l'an mil cinq cen soixante treize, le Roy estant à Paris, considérant que les événemens des choses futures sont en la main de Dieu seul, qui en dispose selon sa Providence, le conseil de laquelle est incogneu, et affin d'obvier à tous doubtes et scrupules que le teins, par les occasions, pourroit engendrer à l'advenir, à cause que Messeigneurs, frères dudict seigneur Roy, pourroient estre absens et demeurer hors ce royaume et que leurs enffans, à l'adventure, naistroient et demeureroient en pays estrange et hors cedict royaume, a dict et declairé, où il adviendroit (que Dieu ne veuille) qu'icelluy seigneur Roy décédast sans enffans masles, ou que ses hoirs masles deffaillissent, en ce cas le roy esleu de Poullogne, duc d'Anjou et de Bourbonnoys, comme plus prochain de la couronne, seroit le vray et légitime héritier d'icelle, nonobstant qu'il fust lors absent et résidant hors cedict royaume. Conséquemment et immédiatement après, ou en deffault dudict seigneur roy esleu de Poullogne, ses hoirs masles procréez en loyal mariage viendroient à ladicte succession, nonobstant qu'ilz fussent naiz et habitassent lors hors cedict royaume. Après, ou en deffault desdicts hoirs, Monseigneur le duc d'Alançon viendroit à ladicte succession, et après luy ses hoirs masles descenduz par loyal mariage, nonobstant aussi que ledict seigneur duc fust à l'advanture absent et résidant hors du royaume et que ses enffens naquissent et demeurassent lors hors icelluy. Dict en outre et déclaire ledict seigneur Roy que, pour les causes susdictes, mesdicts seigneurs ses frères, ny leurs enffans respectivement, ne seront censez et repputez moins capables de venir à ladicte succession, ny aultre qui leur pourroit escheoir en cedict royaume, ains leur demeureront tous droictz et autres choses quelzconques, qui leur pourroient à présent et à l'advenir competer et appartenir, saulves et entières, comme s'ils résidoient et habitoient continuellement en cedict royaume jusques à leur trespas et que leurs hoirs fussent originaires et regnicoles, et ce nonobstant les ordonnances de cedict royaume, lesquelles rendent les estrangers et aulbains incapables de toute succession et déclairent les biens qu'a auroient audict royaume, à l'heure de leur trespas, acquis au Roy par droit d'aubeine, ausquelles ordonnances ledict seigneur Roy déclaire mesdicts seigneurs ses frères et leurs hoirs n'estre subgectz ny comprins et néanmoins déroge à icelles ordonnances, en tant que besoin seroit. Et d'abundant, dès maintenant comme pour lors que lesdictz enffans seroient naiz, ledict seigneur Roy les a habilitez et habilite pour estre capables tant de la succession de la couronne que de toutes aultres et droictz quelzconques, tout ainsi que s'ilz estoient originaires et regnicoles. En tesmoin de quoy ledict seigneur Roy a voulu signer ce présent acte et déclaration de sa propre main, icelluy faire aussi signer par mesdicts seigneurs ses frères, roy de Navarre et aultres princes de son sang, et Contresigner par nous ses conseillers d'Estat. CHARLES.
CHARLES, car[din]al de BOURBON.
XXXVIIParis, 10 septembre 1573.Lettres patentes du Roi déclarant qu'il réserve à ses frères, les ducs d'Anjou et d'Alençon, leurs droits de succession à la couronne de France malgré leur résidence éventuelle hors du royaume. Paris, 17 septembre 1573. Arrêt du Parlement, le Roi y séant en lit de justice, qui publie et enregistre lesdites lettres. Archives nationales, Registre X1A 8.630, coté
«FF, ordonnances de Charles lX, commençant le 22 mai 1572,
finissant le 11 décembre 1573 », f° IIIIC IIIIXX
XIII r° - IIIIC IIIIXX XIIII r° (Collection
d'Enregistrement sur parchemin en forme authentique). - Bibliothèque
nationale, Collection Dupuy, vol. 86, fo 223; manuscrits français,
n° 3.951, f°177; manuscrits français, nouvelles acquisitions,
n° 7.733, f° 359; cinq cents de Colbert, vol. 4, f° 89;
Musée Condé, ms 1599.
DÉCLARATION DU ROY POUR LE ROY DE POLOGNE. Charles, par la grâce de Dieu Roy de France, à tous ceulx qui ces présentes lectres verrons salut. Considérant que les evénemens des choses futures sont en la main de Dieu seul qui en dispose selon sa providence, le conseil de laquelle nous est incogneu, affin d'obvier à tous doubtes et scrupules que le temps par les occasions pourroit engendrer à l'advenir à cause que noz très chers et très amez frères le duc d'Anjou, de Bourbonnoys et d'Auvergne, nostre lieutenant general représentant nostre personne par tout nostre Royaume, à présent esleu Roy de Pologne, et duc d'Alançon pourroient estre absens et demourer hors ce Royaume et que leurs enfans à l'advanture naistroient et demeureroient en pais estranges et hors ce dict royaume. Pour ce est-il que nous avons declairé et declarons par ces presentes que, où il adviendroict que Dieu ne vueille que nous decedderions sans enfans masles ou que noz hoirs masles defaillissent, en ce cas nostredict frère le Roy de Pologne comme, plus prochain de la couronne seroit le vray et legitime heritier d'icelle, nonobstant qu'il fust lors absent et resident hors ce Royaume; conséquemment et immédiatement après ou en défault de nostredict frère, ses hoirs masles procreez en loyal mariage viendront à la dicte succession nonobstant qu'ils fussent naiz et habitassent lors hors ce dict royaume; après ou en default desdictz hoirs, nostredict frère le duc d'Alençon et après luy ses hoirs masles descendans par loyal mariage nonobstant aussi que nostredict frère fust à l'adventure absent et resident hors du royaume et que ses enfans naquissent et demeurassent lors hors icelluy, declarant que pour les causes susdictes nosditz frères ny leurs enfans respectivement ne seront censez et reputez moins capables de venir à ladicte succession ny autre qui leur pourroit escheoir en cedict Royaume, ains leurs demeureront tous droictz et autres choses quelzconques qui leur pourroient à present et à l'advenir cornpecter et apartenir saulves et entiers comme s'ilz residoient et habitoient continuellement en cedict Royaume jusques à leurs trespas et que leurs hoirs fussent originaires et regnicolles. Si donnons en mandement à noz amez et feaulx les gens tenans nostre court de parlement à Paris, Chambre de noz Comptes et autres noz courts et jurisdictions que besoing sera que cesdictes présentes ilz facent lire et enregistrer et du contenu en icelles nosdictz frères et tous ceulx qu'il apartiendra joir et user plainement et paisiblement nonobstant choses quelzconques à ce contraires ausquelles de noz grace special, plaine puissance et auctorité royal avons desrogé et desrogeons. En tesmoing de quoy avons faict apposer nostre scel à cesdictes presentes. Donné à Paris le dixiesme jour de septembre l'an de grâce mil cinq cens soixante treize et de nostre règne le treiziesme. Ainsi signé CHARLES et, sur le reply, est escript Par le Roy estant en son conseil signé DE NEUFVILLE et scellées en double queue de cire jaulne du grand scel Leües, publiées et registrées, oy et ce requérant le procureur général du Roy, seant ledict seigneur Roy en son parlement et tenant son lict de justice à Paris le dix septiesme jour de septembre l'an mil cinq cens soixante treize, Ainsi signé DU TlLLET Collation est faicte à l'original. DU TILLET
XXXVIIIParis, 9, 10, 13, 14 septembre 1573.Procès verbal de l'assistance de la Chambre des Comptes en corps à la prestation de serment du duc d'Anjou comme roi de Pologne, le 10 septembre, à la publication en lit de justice de son élection le 13 et à sa joyeuse entrée dans Paris le 14. Archives Nationales, Registre P. 2.318 «14,946
Chambre des Comptes Mémoriaux NNN. 1573 »
pp. 903-906. Copie du XVIIIe siècle, tirée du Mémorial
SERMENT DU DUC D'ANJOU ELEÜ ROY DE POLOGNE Le neufvieme jour de septembre mil cinq cens soixante et treize, le sieur de Nambu huissier de la Chambre du Roy vint de la part de Sa Majesté par devers la chambre pour luy faire entendre par le commandement exprès de Sadite Majesté qu'elle eüst à se trouver dans le lendemain dixieme dudit mois en l'église Nostre Dame de Paris pour assister au serment que Monseigneur le duc d'Anjou fils et frère du Roy, Roy eslu de Pologne, debvoit faire entre les mains des ambassadeurs dudit pays, que le dimanche ensuyvant en la grande salle du pallais aussi pour assister à la lecture des lettres portant l'eslection de Roy dudit Royaume de Pologne de la personne dudit sr Duc et le lundy aussi ensuivant d'aller au devant dudit sieur Roy de Polongne à son entrée qu'il devoit faire en cette ville de Paris. Suivant lequel mandement, ladite chambre se seroit ledit jour de jeudy dix neufviesme [sic] du présent mois de septembre assemblée et transportée en corps en ladite église, estans les seigneurs d'icelle tous vestus de robbes de soye, assavoir Messieurs les presidens du robbes de velours, les mes de robbes de satin, les Correcteurs de robbes de damas. les auditeurs et greffiers de robbes de taffetas et les gens du Roy de robbes de satin et leur auroit esté baillé rang et place aux haultes chaires du coeur à la main gauche estans après elle les généraux de la justice des aydes et, après, les [p. 904] prevost des marchands et eschevins de la ville de Paris et, du costé de main droite, Messieurs de la Cour de parlement vestus de leurs robbes rouges. Et ledit jour de dimanche treizième dudit présent mois, ladite chambre en corps et en mesmes habits que dessus s'estant transportée en la grande salle du pallais et ayant envoyé Me Simon de la Vergne premier huissier d'icelle vers le sieur de Chemaux me des Cérémonies de Sadite Majesté pour scavoir en quel lieu et place elle debvoit seoir, ledit sieur de Chemaux auroit conduit les sieurs d'icelle assemblez en corps ainsi que dict est sur les bancs qui estoient mis joignant et contre les piliers du milieu de ladite salle à commencer au premier desdits piliers regardant vers le théâtre de Sa Majesté et suivant tout d'un mesme rang estans derrière mesdits sieurs le lecteur et supposts de l'Université de Paris et après seroient aussi entrez en ladite salle mesdits sieurs de la Cour de parlement vestus en robbes rouges qui se seroient semblablement assis d'un mesme rang sur autres bancz estans devant et de distance de deux pieds de ceux où estoient ainsi que dict est assis mesdits sieurs des Comptes estans au dessus du premier président de ladite Cour Monseigneur le Chancelier de France assis sur un siège couvert de drap d'or à la main gauche du [p. 905] lieu ou estoit Sadite Majesté et à la droicte vis à. vis dudit sieur chancellier estoient lesdits seigneurs Ambassadeurs de Polongne. Et le lendemain quatorzieme jour dudit mois de septembre, jour de ladite entrée d'iceluy sieur Roy de Polongne, ladite chambre assemblée en corps et mesmes habits que dessus seroit partie dit pallais après les generaulx de la justice des aydes et seroit allée vers ledit sieur Roy de Polongne estant hors la porte Saint Anthoine en une salle construicte de neuf eslevée de douze marches ou environ, près et joingnant le convent des religieux dudit Saint Anthoine où estans mesdits sieurs après avoir faict la révérance audict sr Roy de Polongne qui estoit accompagné de Messeigneurs le duc d'Alençon, son frère, le Roy de Navarre assis à ses costez et autres princes et seigneurs estans debout, comme aussi estoit mondit Seigneur le Chancelier appuyé derrière la chaire dudit sieur Roy de Polongne, Me Alithoine chevalier, conseiller de Sa Majesté en son privé Conseil et premier président desdits Comptes, ayant mis le genouil en terre devant ledit Sr Roy de Polongne et s'estant approché de luv estant debout tout descouvert luy auroit faict la harangue et porté la parolle pour ladite chambre, laquelle iceluy sieur Roy parlant audit sieur auroit remercié; Ce faicts, estans [p. 906] mesdits sieurs descenduz, arriverent incontinent Messieurs de ladite Cotir aussi vestus de robbes rouges vers ledit Sr Roy de Polorigne pour en semblable luy faire la reverence et au mesme instant revint icelle chambre dans la grande salle du pallais où estoit Sadite Majesté qui y receu peu après ledit sieur Roy de Polongne, audevant duquel Sadite Majesté seroit allée jusques au portail estant à l'entrée de ladite salle où il le festoya comme il fist en semblable tant mesdits sieurs de ladite Cour que de ladite Chambre et generaux des aydes. Collationné par nous Conseiller maître à ce commis COUSINET
XXXIXParis, 28 juin 1593.Arrêt de la Cour de Parlement de Paris, toutes chambres assemblées, ordonannt que des remonstrances immédiates soient faites au Lieutenant-général du Royaume, en présence des Princes, pour assurer le maintien de la loi Salique et des lois fondamentales du royaume en empêchant le transfert de la couronne à un prince ou à une princesse qui ne serait ni Français ni Catholique (Arrêt "Lemaître"). Michel Félibien, Histoire de la Ville de Paris, 1725, t. III, p, 813, 2e col. Mémoires de la Ligue, Amsterdam, MDCCLVIII, t. V, p. 377. (Cet arrêt ne paraît pas avoir été transcrit sur le registre X/IA/1727 des Archives Nationales, qui contient l'expédition des actes du Conseil de la Cour depuis le 1er avril jusqu'au 17 août 1593; les minutes qu ont servi à l'établissement de ces expéditions manquent elles-mêmes, semble-t-il, pour cette date du 28 juin. Il est donc probable que cette minute de l'arrêt du 28 juin 1593 a été supprimée avant la transcription du registre.) Sur la Remontrance ci-devant faite par le Procureur du Roi et la matière mise en délibération, la Cour, toutes les Chambres assemblées, n'aïant, comme elle n'a jamais eu, autre intention que de maintenir la Religion Catholique, Apostolique et Romaine en l'Êtat et Couronne de France, sous la protection d'un Roi Très-Chrétien, Catholique et François, a ordonné et ordonne que des Remontrances seront faites, cet après dîné, par Monsieur le Président le Maître, assisté d'un bon nombre de ladite Cour, à Monsieur de Mayenne, Lieutenant Général de l'État et Conronne de France, en la présence des Princes et Officiers de la Couronne étant de présent en cette Ville, à ce qu'aucun traité ne se fasse pour transférer la Couronne en la main de Princes ou Princesses étrangers; que les Lois fondamentales de ce Roïaume seront gardées et les Arrêts, donnés par ladite Cour pour la déclaration d'un Roi Catholique et François soient exécutés, et qu'il ait à emploïer l'autorité qui lui est commise pour empêcher que, sous le prétexte de Religion, la Quronne ne soit transférée en main étrangère, contre les Loix du Roï et pourveoir le plus promptement que faire se pourra au repos et au soulagement du Peuple, pour l'extrême nécessité en laquelle il est réduit, et néanmoins dès-à-présent, a ladite Cour déclaré et déclare tous traitez, faits, et qui se feront ci-après, pour l'établissement d'un Prince, ou Princesse étrangère, nuls et de nul effet et valeur, comme faits au préjudice de la Loi Salique et autres Lois fondamentales du Roïaume de France. Fait à Paris, le 28 juin 1593. Signé Du TILLET.
XL
Lettre du roi d'Espagne Charles II au pape Innocent XII. Archives des Affaires Etrangéres, Espagne, t. LXXXV, pp. 129-131. - Hippeau, op. Cit., t. II, pp. 227-228. Muy Santo Padre, Vien informando se hallava V. Sd. de la capitulazion stipulada entre el Rey Christianissimo, el de Inglaterra, y Estados Generales de Holanda, con el motivo de considerarme en la menos salud que la que Nro Sefir por su infinita misericordia sa buelto aprestarme, y de saver hecho concepto deque me faltará la subzesion y la vida para cuyos casos y pretextando a conserbazion de la paz y reposo de la Europa, y evitar las ezendidas guerras que ocasionarian las pretensiones de los que intentasen tener mejor derecho a mis Reynos los separan y distribuyen como V. Sd. avra entendido y reconozera de las copias inclusas del projecto y carta de mi Embajador en Paris, de que tanvien se infiere sin la menor dubda la gran parte de Christiandad que en las Indias y algunas islas se repartirzan Iuntamente a Ingleses y Holandeses, como partizipes en estos Tratados, y Garantes de su complimiento y observanzia par lo qual avrá otro reserbado pacto, y convenio; launque mi confianza y fée viva en la Divina Probidenzia me asegura la vida e la subzesion correspondientes a mi hedad y Estado, toda via siendo tan catholico como amante de la unibersal tranguilidad del Mundo y tan atento como obligado á mirar la conserbazion de la Sagrada Iglesia Catholica Romana'y que sus hijos y fieles no padezcan los peligros, tribulaziones, y angustias en que pudieran hallarse con tan ciertos y horrorosos riesgos, como se experimentarían con dolor grande de la Sta Sede, sillegase el caso de que por mis graves y muchos pecados viesen mis Reynos la fatal desgrazia de mi ultirna hora sin dejarles subzesion mia o Providenzia tál que la supla sin embarazo y oposizion, y considerando mis primeros ministros que esta felizidad puede fazilmente conseguirse constituyendo en el llamamiento de mi subzesor y para el entero Dominio de mis Reyrios a vino de los hijos segundos de el Serenissimo Delphin de Franzia me lo aconsejan y proponen; y deseando yo como devo, que permanezca en todos mis Reynos la pureza y Religion, que tan radicada mantubieron mis pasados, y á tantas espensas i cuydado mío he puo curado subsista y se augmente, He querido para este fin ofrezer a Dios en su Iglesia el sacrifiz¡o de la propria volundad poniendo (como lo hago) mis resoluziones i mis Reynos en las santas manos de V. Bd, para que, como Padre Unibersal, regimen y auxilio de todos los Monarchas sea Vra Sd quien dirija mis operaziones y yo asegure las que tanto deseo con el azertado consejo de V. Bd, con sus ofizios Paternales, con su mediazion suprema, y con la infalible verdad de su determinazion para que entendido el rectissimo dictamen de V. Sd. y hallando los efectos de su Santo cuerdo, tome yo el mas firme a la seguridad de, mantener inseparables los Reynos de mi Corona, la sagrada religion y sus cultos, y cumpla cabalmente todas las obligaziones de mí cargo, y todos los fueros de mi conszienzia. Nro Sor guarde a V. Bd como deseo. De Md a 12 de junio 1700. Muy humilde i devoto hijo de V. Sd. El Rey.
XLI
Réponse du pape Innocent XII au roi d'Espagne Charles II. Archives des Affaires Etrangères, Espagne, t. LXXXV, pp. 131 vº-134. — Hippeau, op.cit., t. II, pp. 233-235. Innocentius Papa xij. Charissime in Christo Fili noster Salutem et Apostolicam Benedictionem. Dall' Ambasciatore della Maestà Vostra ci è stata resa la sua real carta in data del 12 de passato mese de Giugno con la quale invitandoci copia del trattatò che sopra la divisione de suoi Regni e Dominii in caso della mancanza, che Iddío non permetta, di Vostra Maestà senza successione, è stato concluso trà li Plenipotenziarii di Francìa, d'Inghilterra e di Olanda, ella si compiace di parteciparci come il suo Real consiglio, per il bene de suoi sudditi, per la sicurezza maggiore della publica tranquillità e per l'interesse principalmente della Religione Cattolica, giudicando che la Maestà Vostra sia in precisa obligatione di cercare ogni possibil maniera per conservare intiera la Monarchia che Iddío le ha data, e per evitare qualunque divisione della medesima, propone e consiglia alla Maestà Vostra per il più sicuro modo di conseguire l'intento il chiamare succesore alla sua Corona, in mancanza di prole, uno de' secondi figli del Delfino di Francia; sopra la quale proposizione e consiglio che ogn' uno ben vede di quanto grave inportanza, passa la Maestà Vostra a ricchiederci con premurosa ìnstanza il nostro parere, e appresso li nostri offizii, per quello che susseguentemente può occorrere . . . . . . . . . . . . . . . E, poichè Vostra Maestà ci constringe a dirle sopra di ciò il nostro sentimento, stimiano di non doverci discortare dà quello del suo Real Consiglio, fondato si-il necessario principio de assicurare nel più riuscibil modo che sì può, l'unione e conservatione intiera della Monarchia; Quanto poi agl' uffizii che la Maestà Vostra ci richiede, non lascìaremo di efficacemente interporli sempre che potranno riputarsi opportuni e profittevoli per tutto ciò che ìn si importante contingenza può convenire alla nostra obligazione e all' amore tenerissimo con cui rimiriamo la Real persona della Maestà Vostra alla quale fra tanto co piu affetuosi e cordiali sentimenti dell' animo diamo la nostra apostolica e paterna benedizione. Datum Romae, apud Sanctam Mariam Majorem, die 6 julij 1700, pontificatus nostri anno nono.
XLII
Lettres close du Roi mandant au Parlement de venir en corps saluer le Roi d'Espagne au jour et à l'heure que le Grand Maître des Cérémonies fixera de sa part. Paris, 19 novembre 1700. Audience de la Cour donnée au Sr Des Granges, Maître des Cérémonies, porteur des lettres çloses du Roi; lecture de ces lettres, fixation de l'audience du Roi d'Espagne au 22 novembre à 3 heures par le Me des Cérémonies et réponse du Premier président déclarant que la Compagnie ne manquera Pas d'obéir aux ordres du Roi. Archives Nationales, Carton XIB 8886, Parlement civil, Conseil secret, avril 1700-juin 1701. Chemise cotée : « avril à décembre 1700.» 1 Liasse des minutes de 36 pièces cotées : « xxxvj. Conseil secret, novembre 1700, Registré». Pièce cotée « III » Un feuillet de papier mesurant 190 mm. de large et 250 mm de haut. Papier timbré : « GEN[éralité] DE PARIS. Petit Papier Dix Deniers] le feuillet» — Archives Nationales, Registre XIA 8417. Du dix neuf Novembre mil sept cens dit matin. Monsieur le Premier Président, Ce jour, le Procureur général du Roy a dit que le Sieur Desgranges Me des Cérémonies estoit au parquet des huissiers et demandoit à parler à la Cour de la part du Roy, et aiant esté fait entrer et qu'il a eu pris place sur le banc du parquet entre Mrs Portail et Robert conseillers, il a présenté à la. Cotir la lettre de cachet du Rov dont la teneur suit De par le Roy Nos amez et feaux, Nostre frere et petit-fils le Roy d'Espagne estant prest de partir pour aller dans ses Estats, Nous desirons que les honneurs qui luy sont deus lui soient rendus. C'est pourquoyNousvous mandons et ordonnons de le venir saluer en Corps ainsi qu'il s'est pratiqué en pareilles occasions au jour et à l'heure que le Grand Me ou le Me des Cérémonies vous dira de nostre part. Si n'y faites faute, Car tel est nostre plaisir. Donné à Versailles le 18e\ novembre 1700. Signé : LOIJIS et plus bas PHELIPPEAUX. Ledit sieur Desgranges a, dit que le Roy d'Espagne recevroit les Respects de la Cour, lundy prochain, à trois heures. Monsieur le premier Président luy a dit que la Compagnie ne manquerait
pas d'obéir aux Ordres du Rov; ledit sieur Desgranges s'est retiré
et la lettre a esté portée aux Chambres des Enquestes et
Requestes en la manière acoutumée.
XLIII
Procès-verbal du voyage de la Cour de Parlement de Paris se rendant en corps à Versailles, à l'audience du Roi d'Espagne, pour le saluer; harangue de M. le Premier Président et réponse du Roi d'Espagne. Archives Nationales, Carton XIB 8886: Parlement civil. Conseil secret, avril 1700-juin 1701. Chemise cotée : « avril à décembre 1700 ». Liasse des minutes de 36 Pièces, cotée : «XXXVI. Conseil secret novembre 1700. Registrée ». Pièce cotée : « XI ». Quatre feuillets de Papier mesurant 220 mm. de larg. et 325 mm. de haut. Papier timbré: «GEN[éralité] de PARIS. MOYEN PAPIER. DEUX SOLS LA FEUILLE. » — Archives Nationales, Registre XIA 8417. Du lundy vingt deuxieme novembre mille sept cens.
Ce jour, suivant la lettre de cachet du Roy apportée vendredy dernier par le maistre des cérémonies, Messieurs et autres officiers en robes rouges et chaperons fourrés partirent de cette ville de Parfs sur les onze heures du matin en carosses pour aller à Versailles complimenter le duc d'Anjou déclaré Roy d'Espagne suivant la reconnoissance portée par le testament du feu Rov Charles second. Ils se rendirent tous dans la salle appellée des Anibassadeurs où, environ une demie heure après, Monsieur de Pontchartrain Secrétaire d'Estat vint dire à Monsieur le premier président que le Roy n'avoit pas jugé, à propos que celuy de Messieurs les Secrétaires d'Estat qui vient prendre ordinairement la Compagnie pour la conduire à l'audiance du Roy la menast devers le Roy d'Espagne, cela ne se devant faire que pour Sa Majesté, les seuls officiers des cérémonies aiant conduit le parlement à l'audiance de la feue Reine [1v] d'E spagne lorsqu'il avoit esté la salüer par ordre du Roy. Peu de temps après, le Grand Maistre et le maistre des cérémonies vinrent en la salle; d'où ils conduisirent Messieurs en l'ordre accoustumé an Grand appartement du Roy. Monsieur le duc de Gesvres premier gentilhomme de la Chambre, Gouverneur de Paris, qui les attendoit en hault, après s'estre excusé sur son infirmité de ce qu'il n'avoit pu la joindre plutost, se mit entre Me le premier président et Monsieur le président Molé qui est la place des gouverneurs de Paris lorsqu'ils marchent avec la Cour hors l'enceinte du palais. Le Roy d'Espagne estoit assis en un fautueil couvert de velours cramoisy avec de gros galons d'or et d'argent, placé an pié du lit de mesme estoffe. Il estoit en grand manteau de drap noir, un rabat de toille de Hollande et un long crespe à son chapeau pour le dueil du feu Roy d'Espagne son prédécesseur. Monsieur le duc de Beauvilliers premier gentilhomme de la chambre du Roy et gouverneur de Messeigneurs les princes et le fils de Fambassadeur d'Espagre estoient derrière le fautueil et aux costez plusieurs personnes de qualité, hommes et dames, et la chambre estoit si plaine que la compagnie eut beaucoup de peine à y entrer. Lorsque Messieurs furent approchez auprès du Rov d'Espagne Monsieur le Premier Président et Messieurs luy firent les trois reverences que l'on a coustume de faire au Roy lorsqu'ils sont admis à l'audiance de Sa Majesté. Le Roy d'Espagne osta son chapeau à chacune de ces reverences et le remit et, après que le bruit eût esté appaisé, Monsieur le Premier Président luy dit. Sire, Le Roy nostre Souverain Seigneur et Maistre aiant commandé à son parlement de venir rendre ses très humbles respects à Vostre Majesté, Nous profitons de cet honneur pour luy tesmoigner la joye que nous avons avec toute la France, de son heureux advenement à I'Line des plus nobles et des plus puissantes monarchies de l'Univers. Nous n'aurions pas ozé nous flater, après tant de merveilles et de prospéritez dont les jours plutôt que les années du Roy sont signalés, que sa gloire et sa fortune pussent recevoir un nouvel acroissement. Mais Dieu qui a voulu recompenser encore avec plus d'abondance le zèle avec lequel ce grand Prince a soustenu sa guerre et combatu pour ses interrestz, a repandu l'esprit de sa sagesse et de sa justice dans le coeur du feu Roy predecesseur de Vostre Majesté pour luy faire reconnoistre le droit qu'elle avoit de succéder à ses couronnes, après que Monseigneur et Monsieur le Due de Bourgogne destinez successivement à un autre Empire auroient préféré le plaisir de vivre sujets du Roy à celuy de commander dès à présent à tous ces peuples qui vont estre soumis à Vostre Majesté [2r]. Ce nous est, Sire, un grand sujet de joye, de voir la Maison qui règne heureusement en France depuis tant de siècles donner aujourd'hui un Roy à l'Espagne et, reconciliés par la paix avec une nation dont nous avons toujours estimé le mérite durant la guerre, nous la voions avec plaisir partager avec no-Lis le bonheur d'obéir à des Princes qui surpassent de si loin tous les autres par leur naissance aussi bien que par leurs vertus. Puissiés-vous, Sire, luy faire respecter en vostre personne toutes celles que nous admirons dans le Roy vostre ayeul et que Monseigneur a transmis à Vostre Majesté par la noblesse de son sang et par l'authorité de ses exemples. Puissiés-vous surpasser par vostre justice et par vostre bonté les désirs & les espérances de vos sujets et avoir toujours dans le coeur la volonté de leur faire autant de bien que la fortune vous en a donné de pouvoir. Pour cela, Sire, il ne faut que vous souvenir des paroles du Roy & des instructions qu'il donna à Vostre Majesté lorsqu'il déclara qu'il acceptoit pour elle le Royaume qui luy estoit déféré. Et comme nous ne doutons point qu'Elle rie prene ce grand Prince pour modèle de sa conduite, nous voions avec un extrême plaisir qu'il va faire, par Vostre Majesté, la félicité de l'Espagne comme il fait par luy mesme le bonheur de la France. joüissés, Sire, de cette sorte, de tous ces Royaumes que Vostre Majesté reçoit de la main de Dieu. Ioüissés des sources inépuisables des richesses du nouveau monde et joüissés encore avec bien plus de plaisir du bonheur de régner sur une nation si recommandable par ses vertus. Vostre Majesté, Sire, éprouve déjà sa sagesse dans la conduite de ce grand cardinal si digne par les qualités sublimes de son coeur et de son esprit de gouverner vos Estatz en vostre absence. Elle en voit la valeur et la politesse en celui de ses ministres qui a eu l'honneur de luy rendre le premier ses hommages et elle en verra bientost la fidélité dans ceux mesmes qui n'ont presque point ailleurs d'autre règle de leurs actions que les interrestz de leur commerce. Quel bonheur, Sire, à un Roy de pouvoir rendre heureux tant de sujets qui sont si dignes de l'estre, de restablir durant la paix tous les malheurs que la guerre a causés et de se rendre encore plus aimable à son peuple et plus respectable à l'Univers par l'Eminence de ses vertus que par la vaste estendue de ses couronnes. Ce sont, Sire, les Espérances que nous avons conçeü de Vostre Majesté [2v] et les voeux que nous faisons pour elle comme ses très humbles et très respectueux serviteurs et comme les officiers très obéissans et les sujets très fidelles du Roy nostre souverain Seigneur. Au commencement du discours de Monsieur le Premier Président et à chaque fois qu'il prononça le mot de Sire en faisant la révérence, le Roy d'Espagne esta son chapeau et le remit et, après que Monsieur le Premier Président eût fini, le Roy luy dit qu'il estoit très sensible à la part que la première Compagnie du Royaume prenoit à ce qui le regardoit, qu'il scavoit la considération que le Roy avoit pour elle et qu'il seroit bien aise d'avoir occasion de luy donner des marques de son estime et il adjousta d'autres paroles favorables, ausquelles Monsieur le Premier Président respondit et, après que luy et Messieurs eurent encore fait de profondes revérences, la compagnie sortit par la gallerie et fut reconduite en la mesme salle des ambassadeurs par les officiers des cérémonies et chacun revint ensuite à Paris. veu.
XLIVVersailles, décembre 1700.Lettres patentes du Roi déclarant que son petit-fils le Roi d'Espagne conserve les droits de sa naissance, comme s'il continuait de résider dans le Royaume, de sorte que lui et ses hoirs demuereront, le cas échéant, héritiers de la Couronne de France, malgré leur absence du royaume et leur naissance à l'étranger. Archives Nationales, Carton J.931: Trésor des Chartes
II. Supplément. Mélanges, Espagne, Philippe V. Pièce
No. 1. Original parchemin de 715mm de larg. et 430mm de haut., plus 145mm
de repli. Scellées sur le repli, par deux incisions à
senestre, en lacs de soie verte et rouge du grand sceau de cire verte du
diamètre de 115mm. — Archives Nationales, Carton X1B 9003: Lettres
patentes janvier 1701-juillet 1703. Chemise cotée: année
1701. Liasse de 17 pièces en copies cotée: «XVII
Patentes feburier 1701 registrées ». Pièce placée,
sans cote, en tête de liasse, avant la pièce cotée
i. Imprimé de 8 pp. in-fº, format in-4º, portant comme
titre: «Lettres patentes du Roy, pour conserver au Roy d'Espagne
le droit de succession à la Couronne de France. Données
à Versailles, au mois de décembre 1700. Registrées
en Parlement le 1er février 1701. [Armes Royales]. A Paris, chez
François Muguet, Premier imprimeur du Roy et de son Parlement, rue
de La Harpe, aux trois Rois. MDCCI. »
Lettres patentes pour conserver du Roy d'Espagne les droits de sa naissance. Louis PAR LA GRACE DE DIEU ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE A TOUS PRESENS ET A / venir SALUT. Les prosperitez dont il a plu à Dieu de nous combler pendant le cours de nostre règne sont pour nous autant de motifs de nous apliquer non seulement pour le temps présent, niais encore pour l'avenir au / bonheur et à la tranquilité des peuples dont Sa divine providence nous a confié le gouvernement. Ses jugemiens impénétrables nous laissent seulement voir que nous ne devons establir notre confiance ny dans nos forces, ny / dans l'estendüe de nos Estats, ny dans une nombreuse postérité, et que ces avantages que nous recevons uniquement de sa bonté n'ont de solidité que celle qu'il luy plaist de leur donner. Comme il veut cependant que les Roys/ qu'il choisit pour conduire ses peuples prevoyent de loin les événemens capables de produire les désordres et les guerres les plus sanglantes, qu'ils se servent pour y remédier des lumières que sa divine sagesse répand sur eux / Nous accomplissons ses desseins lorsqu'au milieu des réjouissances universelles de nostre Royaume, Nous envisageons comme une chose possible un triste avenir que nous prions Dieu de détourner à jamais. En mesme temps / que nous acceptons le testament du feu Roy d'Espagne, que nostre très cher et très amé Fils le Dauphin renonce à ses droits légitimes sur cette couronne en faveur de son second fils le Duc d'Anjou nostre très cher et très / amé petit Fils institué par le feu Roy d'Espagne son héritier universel, Que ce Prince, connu présentement sous le nom de Philippes Cinq[uiesm]e Roy d'Espagne est prest d'entrer dans son Royaume et de respondre aux Voeux / empressez de ses nouveaux Sujets, ce grand evenement ne nous empesche pas de porter nos veuës au delà du temps présent et lorsque nostre succession paroist le mieux establie, Nous jugeons qu'il est également et du devoir de / ROY et de celuy de Père de déclarer pour l'avenir nostre volonté conforme aux sentimens que ces deux qualitez nous inspirent. Ainsy, persuadez que le Roy d'Espagne nostre petit Fils conservera toujours pour Nous, pour sa maison, / pour le Royaume où il est né la mesme tendresse et les mesmes sentimens dont il Nous a donné tant de marques, Que son exemple unissant Ses nouveaux Sujets aux nostres va former entr'eux une amitié perpétuelle et la / correspondance la plus parfaitte : Nous croyrions aussy luy faire une injustice dont Nous sommes incapables et causer un préjudice irréparable à nostre Royaume si nous regardions desormais comme étranger un Prince / que nous accordons aux demandes unanimes de la nation Espagnolle. A CES CAUSES et autres grandes considérations à ce nous mouvans, de nostre grâce spécialle, pleine puissance et authorité Royale Nous avons dit, déclaré / et ordonné et, par ces présentes signées de nostre main, disons déclarons et ordonnons, voulons et nous plaist que nostre très cher et très amé petit Fils le Roy d'Espagne conserve toujours les droits de sa naissance de la mesme / manière que s'il faisoit sa résidence actuelle dans nostre Royaume: ainsy, nostre très cher et très amé Fils unique le Dauphin estant le vray et légitime successeur et héritier de Nostre couronne et de Nos Estats et, après luy, / Nostre très cher et très amé petit Fils le Duc de Bourgogne, s'il arrive (ce qu'à Dieu ne plaise) que nostre d[it] petit Fils le duc de Bourgogne vienne à mourir sans Enfans masles ou que ceux qu'il auroit en bon et loyal mariage / décedent avant luy ou bien que lesd[its] Enfans masles ne laissent après eux aucuns enfans masles nez en légitime mariage, en ce cas nostred[it] petit fils le Roy d'Espagne usant des droits de sa naissance soit le vray et légitime / successeur de nostre Couronne et de nos Estats, nonobstant qu'il fût alors absent et résident hors de nostred[it] Royaume Et immédiatement après son decez ses hoirs masles procreez en loyal mariage viendront à lad[itel succession, / nonobstant qu'ils soient nez et qu'ils habitent hors de nostred[it] Royaume. Voulant que, pour les causes susd[ites], nostred[it] petit Fils le Roy d'Espagne ny ses enfans masles ne soient censez et reputez moins habiles et / capables de venir à lad[ite] succession ny aux autres qui leur pourroient écheoir dans nostred[it] Royaume. ENTENDONS au contraire que tous droits et autres choses generalement quelconques qui leur pourroient à présent et à / l'avenir compéter et apartenir soient et demeurent conservées saines et entieres comme s'ils résidoient et habitoient continuellement dans nostre Royaume jusqu'à leur trepas et que leurs hoirs fussent originaires et regnicoles, / les ayant à cet effet, autant que besoin est ou seroit, habilité et dispensé, habilitons et dispensons par cesd[ites] presentes. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez et feaux con[seill]ers les gens tenant nostre cour de / parlement et chambre de nos comptes à Paris, Présidens et Trésoriers generaux de France au bureau de nos finances estably aud[it] lieu et à tous autres nos officiers et justiciers qu'il appartiendra que ces présentes / ils fassent registrer et du contenu en icelles joüiir et user nostred[it] petit Fils le Roy d'Espagne, ses enfans et descendans masles en loyal mariage pleinement et paisiblement, nonobstant toutes choses à ce contraires ausquelles / de nos mesmes grace et authorité que dessus Nous avons dérogé et dérogeons. CAR TEL est nostre plaisir. Et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre nostre scel à cesd[ites] presentes. DONNÉ /à Versailles au mois de Décembre, l'an de grâce mil sept cent et de nostre règne le cinquante huit[iesm]e LOUIS. [et, sur le repli, à dextre :]
[à senestre, en haut :] Registrées, oüy et ce requerant le procureur g[e]n[er]al du Roy pour estre exécutées selon leur forme et teneur suivant l'arrest de ce jour. A Paris, en parlement, le premier febvrier mille sept cens un DONGOIS [à dextre, en haut :] Registrées en la chambre des Comptes, oüy et ce requerant le procureur général du Roy pour estre exécutées selon leur forme et teneur, les bureaux assemblez, le dix febvrier mil sept cent un RICHER [au milieu, en bas:]
VIGNERON BERAUD FORNIER JACOB
Par mesd[its] sieurs
[Au revers, en haut à senestre:]
XLV
Lettres closes du Roi envoyant à sa Cour de Parlement à Paris ses lettres patentes par lesquelles il a conservé à son petit-fils le roi d'Espagne les droits de sa naissance et à ses descendants mâles la succession à la couronne de France, nonobstant qu'ils fassent leur résidence à l'étranger, mandant au Parlement de procéder à l'enregistrement de ces lettres. Archives Nationales, Carton XIB 8886: Parlement civil. Conseil secret, avril 1700-juin 1701. Chemise cotée : « janvier à juin 1701 ». Liasse des minutes de 76 Pièces, cotée : «LXVI. Conseil secret febvrier 1701. Registrée ». Pièce cotée : « II ». Un feuillet de Papier mesurant 220 mm. de larg. et 380 mm. de haut. — Registre XIA 8417: Conseil secret 15 nov. 1700-21 oct. 1701, fº117 rº-vº. Copie, sauf l'adresse. verso
recto DE PAR LE ROY NOS AMEZ ET FEAUX, nous vous envoyons nos lettres patentes par lesquelles nous avons conservé à nostre très cher et très amé frère et petit fils le Roy d'Espagne les droits de sa naissance et la succession à la couronne de Franceses à ses descendans masles nonobstant qu'ils fassent leur résidence à l'étranger, à l'enregistrement desquelles lettres nous vous mandons de procéder. Si n'y faites faute, CAR TEL est notre plaisir. DONNÉ à Versailles le 30e jour de janvier 1701. LOUIS. PHELYPEAUX.
XLVIParis, 1er février 1701.Arrêt de la Cour de Parlement de Paris, toutes chambres asssemblées, sur les lettres closes du 30 janvier lui envoyant les lettres patentes de décembre 1700, vu les conclusions du procureur général [manquent dans le registre X/IA/8959], ouï le rapport de Me François Robert, Conseiller, ordonnant que ces lettres patentes seront enregistrées au greffe pour êtrre exécutées selon leur forme et teneur. Archives Nationales, Carton X/IB/8886: Parlement civil. Conseil secret avril 1700-juin 1701. Chemise cotée: «janvier à juin 1701». Liasse de minutes de 66 pièces, cotée: «LXVI conseil secret febvrier 1701». Registré Pièce cotée: «III». Minute. Un feuillet de papier mesurant 225mm. de largeur et 330 mm. de hauteur, timbré: «GEN[eralité] DE PARIS. MOYEN PAPIER DEUX SOLS LA FEUILLE». — Archives Nationales, Registre X/IA/8417. « Conseil secret 15 novembre 1700-21 octobre 1701». fº 117 rº: «du mardy premier fevrier mil sept cens un du matin Monsieur le Premier président», aux fº 117 vº-118 rº sur parchemin. 1er febvrier 1701. Veu par la Cour, toutes les chambres assemblées, les lettres patentes du Roy données à Versailles au mois de novembre [sic] mil sept cens signées Louis et, plus bas, par le Roy Phelypeaux et scellées du grand sceau de cire verte en lacs de soye par lesquelles, pour les causes y contenus, le Seigneur Roy auroit dit, déclaré et ordonné, veut et luy plaist que son très cher et très amé petit fils le Roy d'Espagne conserve à toujours les droits de sa naissance de la même manière que s'il faisoit sa résidence actuelle dans le Royaume : ainsy, son très cher et très amé fils unique le Dauphin estant le vray et légitime successeur et hérittier de la Couronne et des Estats du Seigneur Roy et, après luy, son très cher et très amé petit filz le duc de Bourgogne, s'il arrive (et qu'à Dieu ne plaise) que le duc de Bourgogne vienne à mourir sans enfants masles ou que ceux qu'il auroit eu en bon et loyal mariage décèdent avant luy ou bien que lesdits enfants masles ne laissent après eux aucuns enfants masles nez en légitime mariage, en ce cas le Roy d'Espagne usant des droits de sa naissance soit le vray et légitime successeur de la Couronne et des Estats du Seigneur Roy, nonobstant qu'il fût alors absent et résident hors le royaume et, immédiatement après son déceds, ses hoirs masles procréez en loyal mariage viendront à ladite succession nonobstant qu'ils soient nez et habitent hors le royaume, Voulant le Seigneur Roy que son dit petit fils le Roy d'Espagne ny ses enfants masles ne soient censez n y réputés moins habiles et capables de venir à ladite succession ny aux autres qui leurs pouvoient escheoir dans le royaume, entend au contraire le Seigneur Roy que tous droits et autres choses generallement quelconques qui leurs pouvoient à présent et à l'advenir compéter et appartenir soient et demeurent [118r] conservées, saisies et entières comme s'ils résidoient et habitoient continuellement dans le Royaume jusqu'à leur trépas et que leurs hoirs fussent originaires et regnicoles, les ayant le Seigneur Roy à cet effect, en tant que de besoin est ou seroit, habilité et dispencé par les dites lettres et ainsy que plus au long le contiennent les dites lettres à la Cour adressantes, Conclusions du procureur général du Roy, ouy le rapport de Me François Robert conseiller, la matière mise en délibération. LA COUR a ordonné et ordonne que les dites lettres seront enregistrées au Greffe d'icelle pour estre executtées selon leur forme et teneur. Fait en parlement le premier febvrier mil sept cens un. DE HARLAY F. ROBERT
XLVII[juillet 1702.]Lettres patentes permettant aux Princes et Princesses de la Maison de Savoie, alliés du Roi, nés et à naître, de demeurer dans le Royaume, et leur accordant le Privilège d'y Posséder des terres ou des bénéfices," nonobstant leur qualité de Princes étrangers et leur résidence habituelle hors dudit royaume. Archives Nationales. O1*220, fº 21-24.
Louis, par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut. Les anciennes alliances que les Roys nos prédécesseurs ont eu avec la maison de Savoye venant d'estre renouvellées par deux mariages qui lient encore plus intimement cette maison aux deux couronnes de France et d'Espagne, nous avons estimé convenable de luy donner de nouvelles marques d'amitié, de distinction et de prééminence dans nostre royaume, affin que les Princes et Princesses qui la composent puissent tenir de grandes charges et hautes dignités proportionnés à leur grandeur, et posséder toutte sorte de biens par succession, acquisition, donnation, échange, legs on autrement dans l'estendue de nos estats, pays, terres et seigneuries de nostre obeissance, même des bénéfices et autres biens d'église, ne voulans pas que nostre très cher frère le Duc de Savoye qui réside comme souverain dans ses estats voisins des notres, nostre très chère soeur la Duchesse Douairière de Savoye, nostre très chère soeur Anne d'Orléans, Duchesse de Savoye, nos cousins le Prince de Piedmont, Victor-Amé. et le due d'Aouste, Charles-Emanuel, et autres enfans qui naistront de nostredit frère le Duc de Savoye et leurs descendans mâles et femelles qui sont sy étroitement unis à nostre sang puissent estre reputtez etrangers et, comme tels, déclarez incapables de recueillir les biens et successions qui pourroient leur eschoir en nostre royaume et affin qu'il ne puisse leur estre fait aucun obstacle ny trouble, nous leur avons accordé nos lettres sur ce nécessaires. Pour ces causes et autres bonnes considérations à ce nous mouvans, désirant donner en touttes occasions à nostre dit frère le Duc de Savoye de nouvelles marques de nostre sincère amitié, nous, de nostre grace spéciale, pleine puissance et autorité royale, avons permis et accordé et par ces présentes, signées de nostre main, permettons et accordons ausdits Princes et Princesses et à leurs dits enfans nez et à naistre, ensemble, à tous leurs descendans tant masles que femelles, sans limitation de degré, de pouvoir résider et demeurer dans nostre royaume, pays, terres et seigneuries de nostre obéissance et y avoir, tenir et posséder tous biens, meubles et immeubles, qu'ils y ont ou pouront cy aprez y acquérir, et recueillir toutes successions que de droit leur pouroient appartenir, en jouir, ordonner et disposer par testament, ordonnance de dernière volonté et donnations entre vifs et en quelque manière que ce soit; et que leurs héritiers ou ceux en faveur desquels ils en auroient disposez leur puissent succéder, prendre et appréhender la jouissance des dits biens, les tenans comme regnicoles, encore qu'ils fassent leur demeure hors nostre royaume. Comme aussy voulons qu'ils puissent accepter, tenir et posséder en nostre royaume terres et seigneuries de nostre obéissance, toutes charges et gouvernemens, bénéfices et dignitez écclésiastiques dont ils pouroient cy après estre justement et canoniquement pourveüs par bons et justes titres non dérogeans aux saints décretz et concordats d'entre nous et le saint Siège apostolique, privilèges et libertez de l'église gallicane et ce jusqu'à telle somme qu'ils pourroient obtenir de nous, de nostre saint Père le Pape et des collateurs ordinaires, et d'iceux prendre possession et jouissance comme les originaires de nostre royaume, sans qu'il puisse leur estre fait ou donné aucun trouble ou empeschement sous prétexte qu'ils lie seront pas originaires François, les ayant quant à ce habilités et dispensés, habilitons et dispensons, à condition toutes fois que si pour raison desdits bénéfices il survenoit procez ou différends, ils seroient tenus poursuivre les parties par devant les juges et officiers de nostre royaume auxquels la connoissance en appartiendra et que dans six mois aprez avoir esté aussy pourveu des bénéfices scituez en nostre royaume, ils seront tenus de raporter et mettre ez mains Ge nostre très cher et féal chevalîer chancellier de France un bref apostolique en la manière accoutumée par lequel nostre saint Père le Pape accordera et consentira qu'encore que lesdits bénéfices vacquent en cour de Rome, il n'y sera pourveu qu'à nostre nomination ou par ceux de nostre royaume auxquels la disposition et collation en poura appartenir, sur peine de deschoir de l'effet du contenu en ces dites présentes, sans que, pour raison de nostre présente grâce, lesdits lrinces et Princesses ne soient tenus de nous payer aucunes finances de laquelle à quelque somme qu'elle se puisse monter nous leur avons fait et faisons don et remise, et sans aussy qu'ils soient - (comme dit est) - obligez de faire leur résidence dans nostre royaume, dont par les raisons susdites nous les avons relevez et dispensez, relevons et dispensons par ces dites présentes. Sy donnons en mandement à nos amez et Maux conseillers les gens tenans nostre cour de Parlement et Chambre de nos comptes à Paris, présidens et trésoriers de France généraux de nos finances, baillifs, sénéchaux et autres officiers qu'il appartiendra, que du contenu en ces dites présentes ils fassent, souffrent et laissent jouïr et user les dits Princes et Princesses, les enfans nez et à naître de nostre dit frère le duc de Savoye, leurs descendans et ceux en faveur desquels ils pourront avoir disposez des dits biens, pleinement, paisiblement et perpétuellement, sans leur faire ny souffrir leur estre fait ou donné aucun trouble ny empeschement, nonobstant tous édits, ordonnances et réglemens à ce contraires auxquels et aux dérogatoires des dérogatoires y contenues nous avons dérogé et dérogeons par ces dites présentes en faveur des dits Princes et Princesses, sans tirer à conséquence. Car tel, etc., et affin que, etc Donné à, etc.
XLVIII11 mars 1712.Dépêche de Louis XIV au Marquis de Bonnac, son ambassadeur
près le Roi d'Espagne.
Archives des Affaires Etrangères, Espagne, tome 218, fº 100-101. Mr le Marquis de Fonnac, le courrier que je vous depesche aujourd'hui est le troisième que le vous envoye en moins d'un mois de temps pour donner part au Roy d'Espagne des pertes que j'ai faites dans ma famille. Le Dauphin, mon arrière-petit-fils enlevé par la même maladie dont son père et sa mère sont morts, mourut aussi le 8 de ce mois et peu s'en est fallu que le duc d'Anjou, son frère, ne les ait suivis. Dieu a voulu le conserver. Mais, étant dans un âge aussi tendre, sa vie paroitra longtemps incertaine. On regardera le Roy d'Espagne comme pouvant devenir d'un jour à l'autre l'héritier presomptif de ma couronne, et cette situation pourra donner de nouveaux prétextes, à ceux qui craignent la paix, de traverser plus fortement que jamais sa conclusion. Cette même raison doit engager le Roy et la Reyne d'Espagne à s'intéresser sensiblement au repos et an bonheur de mon Royaume, car il peut devenir l'héritage du Roy mon Petit fils et de ses enfans. Si l'amitié que je suis persuadé qu'il a pour moy l'a conduit jusqu'à present, son intérêt y doit etre mêlé désormais et, lorsqu'il n'a devant lui qu'un enfant de 2 ans, il est naturel qu'il fasse les mêmes reflexions que toute l'Europe et qu'il croye qu'il pourroit un jour recueillir la succession de ses Peres. Je suis persuadé que, plus il en approche, plus il se rendra facile sur les conditions qui peuvent conduire à la paix. Nos ennemis demanderont certainement des seüretés, qu'il sera peut-être difficile de leur donner, pour assurer que les couronnes de France et d'Espagne lie seront jamais réunies sur la même tête. Il faut se préparer a toutes leurs demandes que je ne puis encore prévoir. je ne sais pas même quelles sont les réponses qu'ils ont faits aux propositions de mes plénipotentiaires et je n'ai point en de nouvelles d'Utrecht du 5 de ce mois qui estoit le jour marqué pour délivrer ces réponses. Cette negociation est lente; je comptois que les Angloiq la ranimeroient: mais toute conjecture devient incertaine depuis les nouveaux malheurs que j'essuie; et je ne seraiz point surpris si les bonnes dispositions de l'Angleterre se ralentissent, lorsqu'on scaura dans ce Royaume la dernière perte que j'ai faite et que les ennemis de la paix appuyeront les reflexions à faire sur le danger de la reunion de la France et de l'Espagne.
XLIX9 avril 1712.Dépêche du Marquis de Torcy, secrétaire d'Etat du Roi, à la Princesse des Ursins. Ministère des Affaires Etrangères, Espagne, tome 213, fº 7. Vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, Madame, que vous prévoyiez
comme moi le préjudice que la mort des Princes causerait à
la négociation de la paix. L'effet commence à répondre
au jugement que vous en avez fait. M. de Bonnac vous aura dit qu'immédiatement
après que la nouvelle de la mort du dernier Dauphin eût été
portée en Angleterre les ministres de cette couronne, sincèrement
disposés à faire la paix, représentèrent an
Roi la nécessité de prendre des mesures solides pour assurer
que la monarchie de France et celle d'Espagne ne seraient jamais possédées
par le même Prince. je reçus de M. de Saint-Jean,
Je répondis par ordre du Roy à cette proposition et je marquai qu'elle était impraticable, contraire à nos lois, par conséquent que les mesures que l'on croiroit prendre sur un pareil fondement n'étant pas solides, n'empêcheroient pas le mal que l'on voulait prévenir. Je proposais ensuite de suivre la disposition du testament de Charles II comme vous le verrez, Madame, par la copie que je vous envoie du mémoire que je fis passer à Londres. J'en ai reçu la réponse avant hier. La crainte de la réunion des 2 monarchies est tellement augmentée, que les ministres les mieux intentionnés pour la paix assurent qu'il est impossible de la faire, si cet obstacle n'est levé. Vous serez instruite de leurs sentiments par les extraits que j'ai l'honneur de vous envoyer des lettres que m'ont écrites le Cte d'Oxford, grand Trésorier, M. de St. Jean secretaire d'Etat et Prior, celui qu'ils ont employé dans la. negociation secrète et qui a toute leur confiance. Vous remarquerez, Madame, qu'ils insistent sur l'expédient qu'ils ont proposé comme le seul capable de rassurer l'Angleterre et le reste de l'Europe contre la crainte de la réunion dles 2 monarchies. Comme ils déclarent que la guerre va recommencer plus vivement que jamais, si cet expédient n'est pas accepté, on qu'on n'en trouve pas un autre équivalent, qu'on sait qu'ils ne prétendent ni menacer ni faire peur; qu'il est très vrai qu'ils n'auraient pas le pouvoir d'empêcher la nation anglaise de se porter à continuer la guerre avec plus de fureur que jamais, et qu'ils seroient peut être les premières victimes de cette resolution, il a fallu, pour ces raisons, que le Roi prit un parti dans une conjoncture qu'on peut regarder comme un moment de crise où l'on n'a pas même le temps de délibérer. Le besoin de la paix est très pressant, mais Sa Majesté a consulté avant toutes choses les intérêts du Roi son petit fils et je ne puis mieux vous faire connaître, Madame, qu'en vous envoyant comme le fais par son ordre les copies des lettres qu'elle m'a commandé, d'écrire an grand Trésorier et an Secretaire d'Etat d'Angleterre. Je souhaite qu'on se contente des projets que je propose, mais il est très difficile de le croire. Il faudra donc se resoudre par force à la continuation de la guerre, si les Anglais ne sont pas satisfaits. Les moyens de la soutenir sont plus épuisés que jamais pour ne pas dire qu'ils manquent absolument. Voilà cependant toutes les espérances de paix évanouies, et le roi d'Espagne regardé, une seconde fois, comme la cause de la ruine de la France. Pardonnez, Madame, si je vous parle si franchement, mais il est trop important que Sa Majesté Catholique soit informée de ce que l'on peut penser, pour le lui déguiser. On va donc considerer ce Prince comme la cause de tout ce que le Royaume souffrira. Une nation qui se porte aux extrémités aussi légèrement que la nôtre sera d'autant plus vive dans son ressentiment qu'elle est persuadée que le Roi d'Espagne doit être encore plus sensible aux intérêts de la France depuis qu'il ne voit entre le Roi et lui qu'un enfant dont la santé est an moins incertaine. Si vous me demandez quel parti Sa Majesté Catholique peut prendre dans une conjoncture aussi fâcheuse et aussi embarrassante, en vérité, Madame je ne serais ni assez capable ni assez hardi pour lui donner conseil. Un politique alerte lui dirait de tout promettre pour faire la paix, parce que la renonciation qu'il fera, étant contre les lois, ne pourrait jamais subsister; mais je ne sais si le conseil serait de son goût et j'aime beaucoup mienx que d'autres que moi le lui donnent. Le Roi ne propose aucun parti an Roi son petit-fils; c'est à lui de décider de celui qu'il croira devoir prendre; mais il faut que la résolution soit prompte et la réponse de même, car les instances vont être vives de la part de l'Angleterre et il est dangereux de laisser rompre la négociation. Il faut compter que la réponse aux lettres que j'ai écrites par ordre de Sa Majesté sera de laisser au Roi d'Espagne le choix ou d'abandonner dès à présent l'Espagne et de revenir en France attendre le sort incertain d'un enfant qui le précède dans l'ordre de succession à la couronne ou de renoncer, ce qu'il ne peut faire valablement selon nos loix, aux droits qu'il a sur cette couronne. Ce nouvel embarras n'était pas nécessaire pour faire regretter les pertes que nous avons faites, mais je suis persuadé, madame, qu'il renouvellera encore l'affliction que le Roi et la Reine d'Espagne en ont ressentie.
L11 avril 1712.Dépêche du Marquis de Bonnac, ambassadeur de France, à Louis XIV. Archives des Affaires Etrangères, Espagne, Tome 213, fº 138 et suivants. Ce qui regarde la succession sera encore plus difficile. Le Roy d'Espagne a vu avec beaucoup de reconnaissance et de sensibilité la manière dont Votre Majesté pense sur son sujet en cas que, par la mort de Mgr le Dauphin, il se trouva le plus proche héritier de Votre Majesté, mais, comme il a témoigné beaucoup de joie de ce qu'elle a rejetté la pensée des Anglois, il souhaiteroit aussi que Votre Majesté ne fût pas obligée de penser qu'il pût, au préjudice de ses enfans, céder la monarchie d'Espagne à Mgr le duc de Berry et, jusqu'à présent, il n'a formé d'autre idée sur cela que celle de retenir pour lui un des deux Royaumes et de laisser l'autre à un des princes ses enfans en cas que nos malheurs voulussent que Mgr le Dauphin, de qui il souhoite tres siricerement la conservation, vînt a mourir. Le Roy d'Espagne m'a dit qu'il lui paroissoit que, possédant actuellement la couronne d'Espagne, il ne pouvoit, sous quelque pretexte que ce fût, y renoncer et faire un préjudice aux Princes ses enfans dont ils voudroient tirer un jour raison, ce qui seroit une occasion veritable de guerre, et que, le testament du Roy Charles II l'appellant en premier lieu à la posd'une monarchie qui estoit hereditaire, il seroit evident que Mgr le duc de Berry, qui estoit appellé en second lieu, ne pouvoit venir à la possession de cette monarchie qu'après luy et les Princes ses enfans. Il adjoute qu'il falloit considerer de plus que, Mgr le duc de Berry n'ayant point encore de Prince, l'établissement qu'on feroit en sa faveur seroit incertain et qu'il faudroit venir pour asseürer solidement ce qui seroit convenu là dessus en cas de la mort de Mgr le Duc de Berry. Sa Majesté m'a dit cependant qu'Elle ferait travailler, sans retardement, les plus habiles gens de son royaume à examiner toutes les précautions à prendre pour prevenir la réunion des deux couronnes sur une même tête.
LIMadrid, 22 avril 1712.Lettre de Philippe V à Louis XIV. Archives des Affaires Etrangères, Tome 218, feuillets 181-185, et Tome 213, feuillet 165. J'ai vu, par la lettre que Votre Majesté m'a, fait l'honneur de m'écrire le 9 de ce mois et par les papiers que le Marquis de Bonnac m'a communiqué, de sa part, le nouvel incident qui se rencontrait dans négociation de la paix. je connais fort bien toutes les raisons qui vous obligent à chercher les moyens de la faciliter, mais je ne puis m'empêcher de voir avec douleur que ceux qui nous restent polir y parvenir ne soient si extrêmes qu'à cause de l'ardeur avec laquelle on l'a toujours recherchée qui n'a fait que relever l'orgueil de nos ennemis et leur faire croire encore que nous achèterions la paix au prix qu'ils voudraient nous la donner. J'ai vu par les papiers que le marquis de Bonnac m'a montrés que l'Angleterre a regretté l'expédient qu'on lui a proposé le 18 de mars dernier et qu'elle a persisté a demander que je renonce à la couronne de France, ou qu'on convienne d'un autre expédient egalement sûr polir dissiper dès a cette heure toutes les craintes qu'on pourrait avoir de la réunion des deux monarchies. J'y ai vu aussi que les deux propositions que le Marquis de Torcy avait envoyées le 8 de ce mois se réduisoient à ce que, si le cas arrivait que je vinsse a succéder à la couronne de France, je pusse choisir ou de passer dans ce Royaume, ou de retenir la couronne d'Espagne et, qu'en cas que je choisisse le premier parti, l'Espagne retombât sur la tête du Roy de Portugal, sur le prince qui epouseroit une des filles du feu Roy des Romains Joseph, on sur M. le Duc de Savoye. je crois avec d'autant plus de fondement que, l'Angleterre n'admettra pas ces dernières demonstrations, que les projets qu'elles renferment ne regardent que l'avenir et ne peuvent être affermies par des seuretés présentes; je ne puis m'imaginer d'un autre côté que la témérité des Anglois aille jusqu'a prétendre que j'abandonne dès a présent, pour une su ccession incertaine, la possession certaine de la couronne d'Espagne, et que je me retire en France comme un prince particulier, ou à vouloir m'obliger à renoncer a, la couronne de France polir moi et mes descendants eu gardant seulement, de toute la monarchie d'Espagne, l'Espagne et les Indes. Ce sont là mes reflexions. Pour en venir, à present, à la réponse que vous me demandez, je commencerai à vous avouer que j'ai été surpris de voir qu'avant de faire des propositions telles que les dernières, on n'ait pas songé a en faire qui fussent suivant les lois de la succession naturelle et rassurassent, en même temps, les ennemis de la crainte qu'ils ont de la réunion des deux monarchies, comme celle de laisser un de mes enfans dans l'un des deux Royaumes, si le cas arrivaitque je deusse choisirentre l'un descleux, et de le laisser absolument entre les mains de ses sujets, sans que je me meslasse en aucune manière de le gouverner, ny d'y mettre aucun des miens auprès de luy, c'est ce qui seroit le plus juste et qui conviendroit davantage à la France et à l'Espagne et cela ne s'éloigneroit point de l'idée des ennemys, puisque, comme ils consentent qu'une branche de la maison de France possède la couronne d'Espagne clans ma personne et dans celles de mes descendans, ils trouveroient les mêmes seuretés contre la réunion des deux monarchies sur la même tête en consentant qu'elles se divisassent sur celles de deux de mes enfans. J'espère que vous voudrez bien faire attention à une chose aussi juste que cellelà, et aussi conforme à votre tendresse paternelle, pour tâcher d'y faire entrer les ennemis en leur faisant comprendre le peu de raiso ns qu'ils auroient à s'y opposer. Mais si, malgré cela, les Anglois, aveuglés d'asseurer dès à cette heure que les deux couronnes ne se puissent jamais réunir, persistent à demander, comme il y a beaucoup de fondement de le craindre, que je renonce à la succession de France et que la continuation de la guerre ou la conclusion de la paix en dépendent, malgré l'obligation on je suis d'avoir égard au droit naturel et incontestable que nous avons, moi et mes descendans, à la succession des deux couronnes, considérant la malheureuse situation où la France se trouve et voulant faciliter la paix de l'Europe, achever une aussi sanglante guerre et faire voir ma reconnaissance a mes sujets, qui ont contribué, par leur fidélité et par tous les efforts qu'ils ont faits, à me maintenir sur le trône, enfin par la tendresse que j'ai pour vous, qui me feroit sacrifier encore plus, si cela etoit possible pour votre bonheur et votre repos, je suis déterminé, au cas ou Von ne trouvera d'autre expedient pour conclure la paix, à renoncer a la succession de la couronne de France, en la manière dont vous le jugerez le plus a propos; je prétends aussi qu'en consideration d'un si grand sacrifice, l'Angleterre me fasse trouver, à la paix, de plus grands avantages que ceux qu'elle me veut donner, et je lepretends comme une chose qu'ils me doivent, puisque, faisant autant que je fais pour les assurer contre ce qu'ils craignent, il est bien juste qu'ils fassent, de leur côté, pour moi ce qu'ils auraient dû faire sans cela. Je demande donc, qu'entre l'Espagne, les Indes, la Sicile et les places que je possède actuellement dans la Toscane, on me rende le Royaume de Naples, la Sardaigne, l'Estat de Milan et les places de Toscane que les ennemys occupent, on du moins le Royaume de Naples avec ses places, ou l'Estat de Milan. Il faudroit aussi tascher de me faire rendre Gibraltar ce qui seroit d'une grande conséquence pour moy et qui dépend uniquement des Anglois. je ne doute pas que, vous donnant une grande marque de ma tendresse, vous ne vouliez bien faire de vostre costé tout ce qui vous sera possible pour me f aire avoir les avantages que je demande, et j'espère que vous voudrez bien aussi tenir ma résolution secrète jusqu'à ce que vous vous soyez asseuré que les ennemys soyent entièrement déterminés à conclure la paix aux conditions que je viens de dire. Je me flatte que vous reconnoitrez, et toute la France avec vous, par le parti que je prends, que je contribue de mon costé a la paix plus que personne au monde ne pourroit se l'imaginer et que je n'ai été, ni suis ni ne serai jamais cause des malheurs communs que nous avons essuyés dans cette guerre ou qui pourroient arriver. Comme M. de Monteleon sera bientôt à Paris, il vous expliquera de bouche et plus en long ma résolution et je vous prie de l'entendre. Il ne me reste plus qu'à répéter a Votre Majesté que mon plus grand plaisir est de luy prouver de plus en plus la tendresse respectueuse que j'ay pour Elle qui sera de mesme tout le, temps de ma vie. PHILIPPE.
LII18 mai 1712.Dépêche de Louis XIV au Marquis de Bonnac, son ambassadeur en Espagne. Archives des Affaires Etrangères, Fspagne, Tome 214, feuillets 19 et suivants. Mr le Marquis de Bonnac, La réponse que j'attendois de Londres est arrivée dans le temps que ma dépêche du 16 de ce mois vous devoit estre envoyée. Cette réponse éclaira les doutes que je pouvais avoir sur les intentions de l'Angleterre lorsqu'elle a demandé que le Roy d'Espagne fût obligé de choisir dès a présent de conserver ses droits sur ma succession on de s'en tenir à la possession de l'Espagne et des Indes, de déclarer son choix et de l'insérer dans le traité comme une condition dont toute l'Europe seroit garante. Vous aurez vu par ma lettre du 28 avril que j'interprétai alors cette demande en faveur du Roy mon petit fils que dans la réponse faite par mes ordres aux ministres d'Angleterre il fut etably, comme un fait hors de doute, qu'il suffiroit que le Roy d'Espagne declarast son choix et que, s'il vouloit conserver les droits de sa naissance, il continueroit de régner en Espagne jusqu'à ce que les cas où ma succession seroit ouverte en sa faveur fussent arrivés. Cette interprétation est absolument contraire au sens que l'Augleterre donne à la demande qu'elle m'a faite. Elle prétend que le Roy d'Espagne choisisse, ou de conserver ses droits sur ma succession, ou de conserver l'Espagne et les Indes. Mais elle veut que cette option soit immédiatement suivie de son effet de sorte que, s'il préfère les droits de sa naissance à la Couronne qu'il porte aujourd'hui, il soit obligé d'abandonner dans l'instant cette mesme Couronne et de venir dans mon Royaume attendre une succession incertaine. Voila l'explication d'une lettre que je voulois trouver douteuse, parceque son obscurité favorisoit les intérêts du Roy mon Petitfils. je pourrois dès a présent donner aux Anglois la satisfaction qu'ils demandent et leur déclarer que le Roy catholique préfère la possession de l'Espagne et des Indes à toute autre considération; qu'il veut bien, pour les conserver, renoncer pour jamais pour luy et pour ses descendans au droit de sa naissance. Mais une pareille décision est si importante, que, quoyque la conclusion de la paix soit absolument nécessaire, j'aime mieux la différer de quelque temps que de manquer à faire connoitre au Roy d'Espagne ce que je crois pouvoir faire encore pour ses interets et ceux de ses enfans. J'ay tellement rejeté la proposition qui m'avoit été faite d'obliger mon petit-fils à quitter l'Espagne et à revenir, auprès de moi, mener une vie privée dans l'attente incertaine d'une succession, s'il voulait conserver ses droits sur la mienne, que le gouvernement d'Angleterre s'est enfin déterminé à me proposer un moyen de faire régner le Roy Catholique et de lui conserver, en même temps, les droits de sa naissance. Les lettres venues de Londres contiennent une proposition nouvelle de laisser au Roy mon petit-fils le royaume de Sicile, d'y ajouter les Etats du duc de Savoye, c'est a dire le Piemont, les duchés de Savoye et de Montferrat avec le Comté de Nice et de céder au duc de Savoye l'Espagne et les Indes. Cet échange est si peu proportionné que je comprends aisément que le premier mouvement du Roy, mon petit-fils, sera de le refuser. Il y a si peu de comparaison a faire entre une monarchie composée de l'Espagne et des Indes et les Estats du duc de Savoye, mesme augmentés du Royaume de Sicile, que la décision pour le choix sera bientôt fait si le Roy mon petit-fils renferme ses veues dans son estat present et s'il compare seulement la valeur de l'Estat qu'on luy offre avec celle de la couronne qu'on luy propose de céder; mais, s'il refléchit sur l'avenir, cette nouvelle proposition luv doit paroître préférable à la conservation de l'Espagne .....
LIIIMadrid, 29 mai 1712.Lettre de Philippe V à Louis XIV. Archives des Affaires Etrangères, Espagne, Tome 218 feuillet 255. Votre Majesté me donne tant de marques de l'amitié qu'elle vent bien avoir pour moi, dans les deux lettres que j'ai reçues d'elle dlu 16e et du 18e de ce mois, que je ne puis lui marquer a quel point j'y suis sensible. L'idée qu'elle me met devant les yeux, de pouvoir me retrouver auprès d'elle, serait bien flatteuse pour moi si je croyais pouvoir embrasser le nouveau parti que l'Angleterre me propose, mais trop de raisons s'y opposent pour que je puisse l'accepter. Il me semble qu'il est bien plus avantageux à la France qu'une branche de notre maison règne en Espagne que de mettre cette couronne sur la tête d'un prince de l'amitié duquel elle ne pourrait s'assurer et cet avantage me paraît bien plus considérable que l'incertitude de réunir un jour à la France la Savoie, le Piémont et le Montferrat. je crois donc vous marquer mieux ma tendresse et à vos sujets en m'en tenant à la resolution que j'ai déjà prise qu'en suivant le nouveau plan projetté par l'Angleterre. je donne par là également la paix à la France, je lui assure pour alliée une monarchie qui, sans cela, pourroit un jour, jointe à ses ennemis, lui faire beaucoup de peine et je suis en même temps le parti qui me paraît le plus convenable à ma gloire et au bien de mes sujets, qui ont si fort contribué par leur attachement et leur zèle à me maintenir la couronne sur la tête. Je prie Votre Majesté d'être bien persuadée qu'elle trouvera toujours en moi un petit-fils plein de toute la tendresse et de toute la reconnaissance possible pour elle et qui tâchera de mériter de plus en plus ses pretieuses bontés. PHILIPPE.
LIVMadrid, 5 novembre 1712.Acte solennel de renonciation du roi d'Espagne aux droits que lui confère sa naissance, pour lui et ses enfants, sur la succession éventuelle à la couronne de France, afin d'obtenir la paix, malgré la lésion évidente, énorme et très énorme qui en résulte pour lui et pour eux. Archives Nationales, Carton X/1B/9009: Parlement civil,
lettres patentes août 1711-juillet 1713. Chemise «janvier
à mars 1713». Liasse de XXIII pièces cotées
«patentes mars 1713 registrées». Pièce
XV, imprimé de 32 pages in-fº, de format in-4º, dont le
titre est «Lettres patentes du Roy, Qui admettent la renonciation
du Roi d'Espagne à la couronne de France, & celles de M. le
Duc de Berry & de M. le Duc d'Orléans à la Couronne d'Espagne.
Et qui révoquent les lettres Patentes de Sa Majesté du mois
de décembre 1700. Données à Versailles
au mois de Mars 1713 & registrées en Parlement.
A Paris, chez la Veuve François Muguet & Hubert Muguet, Premier
Imprimeur du Roy, & de son Parlement, rue de La Harpe, aux trois Rois.
MDCCXIII. », aux pages 9-19 de cet imprimé. — Arch. des Aff.
Etr., Espagne, t. 217, f. 7 et suiv.
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