Edit de juillet 1714


EDIT qui, en cas de défaillance des princes légitimes de la maison de Bourbon, appelle à la succession au trône les princes légitimés.

Marly, juillet 1714.  Registré au Parlement de Paris, 2 août.

(Source: François-André Isambert, Decrusy, Alphonse-Honoré Taillandier: Recueil général des anciennes lois françaises. Paris: Belin-Leprieur, 1830. Tome XX, p. 619-624.)

Note: révoqué par l'édit de juillet 1717.

LOUIS, etc.  L'affection que nous portons à notre très-cher et bien amé fils, Louis-Auguste de Bourbon, duc du Maine, et à notre très-cher et bien amé fils, Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse,  nous a engagé à les légitimer, et à leur donner le nom de Bourbon par nos lettres des mois de décembre 1673 et novembre 1681, registrées partout où il a été besoin ; nous avons vu depuis, avec une entière satisfaction, qu'ils se sont rendus dignes du nom qu'ils portent ; l'attachement qu'ils ont toujours eu pour notre personne, le zèle qu'ils ont marqué pour le bien de l'État, nous les a fait juger capables de posséder les plus grandes charges et les gouvernemens des principales provinces du royaume; nous avons aussi estimé devoir les faire jouir des prérogatives et avantages dus à leur naissance, en leur accordant, au mois de mai 1694, des lettres pour tenir, eux et leurs descendans en légitime mariage, le premier rang immédiatement après les princes du sang royal, en tous lieux, actes, cérémonies, assemblées publiques et particulières, même en notre cour de parlement de Paris et ailleurs, en tous actes de pairies quand ils en auroient, et précéder tous les princes des maisons qui ont des souverainetés hors notre royaume, et tous autres seigneurs, de quelque qualité et dignité qu'ils puissent être ; et en ordonnant que dans toutes les cérémonies qui se font en notre présence et partout ailleurs, nosdits fils les duc du Maine et ses enfans, le comte de Toulouse et ses enfans, jouissent des mêmes honneurs, rangs et distinctions dont, de tout temps, ont accoutumé de jouir les princes de notre sang, immédiatement après lesdits princes de notre sang; ce que nous leur aurions confirmé par nos brevets des 20 et 21 mai 1711. Mais, voulant leur donner encore de plus grandes marques de notre tendresse et de notre estime, nous croyons devoir porter nos vues plus loin en leur faveur, en pourvoyant en même temps à ce que nous croyons être du bien et de l'avantage de notre Etat : et quoique par le grand nombre de princes du sang dont la maison royale est présentement composée, il y ait tout sujet d'espérer que, Dieu continuant d'y répandre sa bénédiction, la couronne y demeurera pendant une longue suite de siècles, une sage prévoyance exige néanmoins de notre amour pour la tranquillité de notre royaume, que nous prévenions les malheurs et les troubles qui pourroient y arriver, si tous les princes de notre maison royale venoient à manquer; ce qui feroit naître des divisions entre les grands seigneurs du royaume, et donneroit lieu à l'ambition pour s'assurer la souveraine autorité par le sort des armes, et par d'autres voies également fatales à l'État. La crainte d'un si triste événement, que nous prions Dieu d'éloigner à jamais, nous engage d'assurer à notre royaume des successeurs qui y soient déjà fortement attachés par leur naissance, et de désigner ceux à qui cette couronne devra être dévolue dans les temps a venir, s'il arrivoit qu'il ne restât pas un seul prince légitime du sang et de la maison de Bourbon, pour porter la couronne de France, nous croyons qu'en ce cas l'honneur d'y succéder seroit dû à nosdits enfans légitimés, et a leurs enfans et descendans mâles, nés en légitime mariage, tant que leurs lignes subsisteront, comme étant issus de nous.

Pour ces causes, etc., déclarons et ordonnons par le présent édit perpétuel et irrévocable, que si dans la suite des temps tous les princes légitimes de notre auguste maison de Bourbon venoient à manquer, en sorte qu'il n'en restât pas un seul pour être héritier de notre couronne, elle soit, dans ce cas, dévolue et déférée de plein droit à nosdits fils légitimés, et à leurs enfans et descendans mâles à perpétuité, nés et à naître en légitime mariage, gardant entre eux l'ordre de succession, et préférant toujours la branche aînée à la cadette, les déclarant, par cesdites présentes, capables audit cas seulement de manquement de tous les princes légitimes de notre sang, de succéder à la couronne de France exclusivement a tous autres. Voulons aussi que nosdits fils légitimés le duc du Maine, et ses enfans et descendans mâles, et aussi le comte de Toulouse et ses enfans et descendans mâles à perpétuité, nés en légitime mariage, aient entrée et séance en notre cour de parlement au même âge que les princes de notre sang, encore qu'ils n'eussent point de pairies, sans être obligés d'y prêter serment, et qu'ils y reçoivent et jouissent des mêmes honneurs qui sont rendus aux princes de notre sang ; qu'ils soient en tous lieux et toutes occasions regardés et traités comme les princes de notre sang, après néanmoins tous lesdits princes de notre sang, et avant tous les autres princes des maisons souveraines et tous autres seigneurs, de quelque dignité qu'ils puissent être voulons que cette prérogative d'entrée et séance an parlement et de jouir pour eux et leurs descendans, tant dans les cérémonies qui se font et se feront en notre présence, et des rois nos successeurs, qu'en tous autres lieux, des mêmes rangs, honneurs et préséances dues à tous les princes du sang royal, après néanmoins tous lesdits princes de notre sang soit attachée à leurs personnes, et à celles de leurs descendans à perpétuité, à cause de l'honneur et avantage qu'ils ont d'être issus de nous; dérogeant à nos édits des mois de mai 1694, et mai 1711, en ce qu'ils peuvent être contraires à ces présentes seulement. Si donnons, etc.